Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 22/09740
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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[G] était suspendu et aucun élément produit par la société ne permet de retenir que la reprise de son travail était imminente. En conséquence, la cour retient que l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail n'est pas établie et que le licenciement de M. [G] est nul. La société ne critique la réintégration du salarié ordonnée qu'au motif d'une absence de nullité du licenciement et elle ne critique pas les dispositions suivantes du jugement : ' - condamne la S.A.S. [4] à verser à Monsieur [H] [G] les sommes suivantes : * 3 395,56 euros au titre du rappel de salaire du 12 septembre 2022 au 19 septembre 2023, réduction faite des IJSS percues ; - ordonne à la S.A.S. [4] de verser à Monsieur [H] [G] ses salaires à compter du 19 septembre 2023 après que Monsieur [H] [G] ait fournit à son employeur ses relevés d'IJSS à partir de septembre 2023 ; - condamne la S.A.S.
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En conséquence, la cour acquiert ainsi la conviction que le harcèlement moral invoqué par M. [C] n'est pas établi par les éléments du dossier, de sorte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce sens et de rejeter la demande d'octroi de dommages et intérêts formée par le salarié à ce titre. De même, en l'absence de harcèlement moral, la demande en nullité du licenciement, ainsi que les demandes indemnitaires en découlant sont rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement entrepris est infirmé s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. M. [C] est débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et condamné à verser à la société [1], en application du même article, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par elle en première instance et en cause d'appel. M.
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A l'issue d'un arrêt de travail débuté le 30/04/2022, le médecin du travail par avis du 08/08/2022 a rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 septembre 2022. M. [H] [T] a saisi le 8 mars 2023 le conseil de prud'hommes de LENS pour demander la nullité du licenciement ou son invalidation en invoquant des faits de harcèlement moral. Par jugement du 9 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a : - rejeté les pièces 49 à 56 de la partie demanderesse des débats, - dit et jugé l'existence d'un harcèlement moral ; - condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M.
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de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission. 1- Sur le harcèlement moral Selon l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
cour d'appel d'Angers du 3 février 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIVATION Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement Mme [S] soutient avoir été victime de brimades, de dénigrements, de reproches injustifiés et de l'espionnage incessant de M. [F] [N], fils de la présidente de l'association. Elle prétend qu'il régnait au sein de l'association une ambiance toxique reconnue unanimement qu'elle qualifie de harcèlement environnemental, en raison des dissensions entre Mme [N] et ses deux fils, M. [F] [N] passant son temps à monter les membres de l'association et les salariés les uns contre les autres. Elle observe que le comportement de M.
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AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03006 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5BC S.A.S. [1] C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Mars 2023 RG : 21/01146 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 AVRIL 2026 APPELANTE : S.A.S. [1] N° SIRET:[N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sébastien-Pierre TOMI de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elizabeth ST.
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