Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.388
Cour de cassationL'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins Dès lors, ne remplit pas cette condition le salarié d'une Caisse d'Epargne qui, mis à la disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne depuis plus d'un an, a cessé de travailler effectivement au sein de l'entreprise