Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-41.292
Arrêt du 8 octobre 1987Pourvoi n° 84-41.292
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique: Attendu.
- Portée: Entre dans le champ d'application de la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers du département du Rhône le contrat de travail d'une salariée, dès lors que le groupe immobilier formant une même propriété dans lequel elle exerce ses fonctions correspond, par sa structure et son importance, à la définition de l'ensemble immobilier donnée par la convention collective, peu important que le nombre de logements ou de montées d'escaliers spécialement confié à la salariée à l'intérieur de cet ensemble ne puisse constituer, à lui seul, un ensemble immobilier au regard des seuils minimum fixés par la convention.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 1984) que Mme X... a été engagée le 10 décembre 1971 par le syndicat de copropriétaires de l'immeuble Le Saint-Antoine pour assurer le gardiennage et l'entretien de trois bâtiments ;
Attendu que le syndicat de copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail de Mme X... entrait dans le champ d'application de la convention collective des gardiens et employés du département du Rhône et de l'avoir en conséquence condamné à payer à cette salariée un rappel de rémunération correspondant au salaire de base du gardien d'ensemble immobilier pour la période du 1er janvier 1976 au 31 octobre 1983, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 2 de la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers du département du Rhône que celle-ci est applicable aux seuls salariés chargés de la surveillance et de l'entretien d'un ensemble immobilier comportant au moins 50 logements ou 4 montées d'escaliers ; qu'ainsi, le champ d'application de ladite convention est déterminé par l'étendue des fonctions des salariés concernés ; qu'en jugeant néanmoins que la circonstance que la salariée avait la charge de 46 logements et 3 montées d'escaliers n'était pas de nature à exclure l'application de la convention collective des employés d'ensembles immobiliers, dès lors que le Saint-Antoine comportait 104 logements avec 6 montées d'escaliers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de la convention collective précitées ; alors, en outre, qu'en tentant de justifier sa décision par le fait que la définition des tâches de la salariée correspondait d'ailleurs à celles de la convention collective des gardiens d'ensembles immobiliers, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et de plus fort violé les dispositions de ladite convention collective ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement décidé que dès lors que le groupe immobilier formant une même propriété dans lequel travaillait la salariée correspondait, par sa structure et son importance, à la définition de l'ensemble immobilier donnée par la convention collective des gardiens et employés des ensembles immobiliers, le contrat de travail conclu pour l'entretien et la surveillance de cet ensemble était régi par les dispositions de la dite convention, peu important le nombre de logements ou de montées d'escaliers spécialement confiés à l'intéressée ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; que d'autre part, en sa seconde branche, le moyen critique un motif surabondant de l'arrêt ; qu'il est par suite inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1119ba5988459c511c5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1119ba5988459c511c5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1987.
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