Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1989, 87-40.040
Cour de cassationVu les articles 29 et 33 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "l'avancement du personnel à l'intérieur des catégories d'emploi s'effectue par le double système de l'ancienneté et du choix sans pouvoir dépasser 40 % du salaire d'embauche de l'emploi considéré" ; que le second prévoit qu'en cas de promotion dans une catégorie ou un échelon d'emploi supérieur, seuls les échelons d'avancement obtenus à l'ancienneté sont maintenus mais que la nouvelle rémunération doit, en tout état de cause, être supérieure d'au moins 5 % à l'ancienne ; Attendu qu'il résulte des constatations des juges du fond que M. X..., salarié de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-