Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1976, 75-40.803
Cour de cassationLe contrat comportant l'indication d'une durée d'une année dont les clauses permettent à la fois sa résiliation anticipée et réciproque ou sa prorogation éventuelle, n'est pas conclu pour une durée exacte, fixée ou prévisible à l'avance. On ne peut donc le considérer comme un contrat à durée déterminée pour apprécier le droit du salarié au délai-congé.