Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 septembre 2022, 19/05797
Cour d'appelFAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: La société Guy Challancin exerce une activité dans le secteur de la propreté. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Mme [D] [S] a été embauchée par la société La Mouette à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. La société Mouette Propreté a été cédée à la société Guy Challancin et le contrat de Mme [S] lui a été transféré à compter du 12 juillet 2013. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] [S] occupait le poste de chef d'équipe dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Mme [S] a participé à un mouvement de grève qui a débuté le 27 avril 2016. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 mai 2016.