Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1979, 78-10.100
Cour de cassationEn cas de recours contre le tiers responsable d'un accident du travail, le préjudice global servant de limite au remboursement des prestations servies par la caisse à la victime, doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ses éléments, peu important qu'il ait pu être totalement ou partiellement réparé par le versement des prestations de sécurité sociale ou par un complément de salaires. Pour déterminer l'indemnité réparatrice de l'incapacité temporaire totale de la victime, il y a donc lieu d'inclure les sommes versées à titre de complément de salaires par l'employeur.