Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-15.796

Arrêt du 16 février 1979Pourvoi n° 77-15.796

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que X... Romero-Hernandez, ouvrier monteur au service de Connac, entrepreneur de constructions métalliques participait, le 12 mars 1974, au montage d'un hangar quand il prit l'initiative d'escalader la flèche télescopique d'une grue pour y remettre en place le câble de traction qui venait de dérailler, qu'il fit une chute dans le vide d'une hauteur de huit mètres et se tua ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que cet accident mortel n'était pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur, alors que constituait une faute d'une gravité exceptionnelle le fait pour un responsable de chantier d'avoir laissé, sans réagir, un ouvrier placé sous ses ordres prendre, démuni de toute protection, une initiative dont les risques ne pouvaient échapper à ce responsable et à laquelle les circonstances de fait, relevées par les enquêteurs et mentionnées au procès-verbal, révélaient qu'il avait loisir et possibilité de s'opposer utilement ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé, d'une part, qu'en raison de la rapidité avec laquelle X... Romero avait pris l'initiative d'escalader la flèche, il ne saurait être fait grief au chef de chantier, préposé de l'entrepreneur, de ne pas l'avoir empêché de monter sur la grue et de ne pas l'avoir, au préalable manoeuvré pour l'abaisser le plus près possible du sol ; d'autre part, que le fait par l'ouvrier de ne pas avoir porté de ceinture et de baudrier ne saurait être retenu comme faute à l'encontre de l'employeur, dès lors que l'ouvrier dont la tâche consistait ce jour là à travailler au sol à assembler des éléments, n'avait pas dans ses attributions de monter sur la grue ; que de ces constatations, la Cour d'appel a déduit que la victime avait commis une imprudence et que, par suite, l'employeur, n'avait pas commis de faute inexcusable ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 28 février 1977 par la Cour d'appel de Riom ;

Dispense d'amende et d'indemnité ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0b09ba5988459c4f727

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