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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1979, 78-10.782

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/1979
Numéro d'affaire
78-10.782

Résumé

Justifient légalement leur décision qualifiant d'accident du travail l'accident survenu à un salarié après qu'il eût déposé son vélomoteur en face de la baraque du chantier où il était employé, les juges du fond qui relèvent que cet accident s'était ainsi produit à l'endroit même où l'intéressé travaillait et non pendant une interruption de trajet dans un intérêt personnel et que, bien que le chantier n'ait pas été délimité, s'agissant de travaux effectués le long d'un canal, il n'était pas établi que l'ouvrier qui y était parvenu en fût sorti.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Bleton ouvrier qualifié au service de la société G.T.M. avait été victime le 10 juillet 1975 d'un accident du travail aux motifs que l'intéressé avait été blessé au temps et au lieu du travail, alors qu'il résultait des propres constatations des juges du fond que l'accident ne s'était pas produit au lieu du travail ; qu'il avait eu lieu selon le rapport d'enquête dénaturé par l'arrêt, sur le chemin suivi par Bleton pour se rendre à son travail ; qu'en tout cas , en ne précisant pas que le lieu où il s'était produit était compris dans le chantier où travaillait la victime, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de la cause et les résultats de l'enquête, les juges du fond ont estimé que l'accident survenu après que Bleton eût déposé son vélomoteur en face de la baraque du chantier où il était employé s'était produit à l'endroit même où l'intéressé travaillait et non pendant une interruption de trajet dans un intérêt personnel ; que bien que le chantier n'eût pas été délimité, s'agissant de travaux effectués le long d'un canal, il n'était pas établi que l'ouvrier qui y était parvenu en fût sorti ; Que par cette appréciation de fait qui ne peut être discutée devant la Cour de cassation, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 1977 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ;