Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1979, 77-16.103
Mots-clés droit social
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 01/03/1979
- Numéro d'affaire
- 77-16.103
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Résumé
Les dispositions de la loi du 6 décembre 1976 relatives à l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de l'employeur, créent un droit nouveau et ne peuvent donc s'appliquer à des faits antérieurs à la promulgation de ce texte, lequel ne contient aucune dérogation au principe de la non rétroactivité de la loi posé dans l'article 2 du Code civil.
Texte de la décision
Sur le moyen unique : Attendu que Frémont ouvrier mineur au service de la Société anonyme des Carrières de Cléré-sur-Layon ayant été victime d'un accident mortel du travail le 30 septembre 1974, sa veuve, ses deux enfants et sa mère reprochent à l'arrêt attaqué qui a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'avoir déclaré mal fondée leur demande en ce qu'elle tendait à leur faire attribuer une indemnité en réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi, alors que la loi du 6 décembre 1976 a prévu que le juge qui statuait sur l'existence d'une faute inexcusable pouvait accorder des indemnités aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral et qu'ainsi la Cour avait la possibilité de faire droit à leur demande même pour un accident antérieur à la promulgation de la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 23 mars 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ;