§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1979, 77-16.103

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/1979
Numéro d'affaire
77-16.103

Résumé

Les dispositions de la loi du 6 décembre 1976 relatives à l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de la victime d'un accident du travail, en cas de faute inexcusable de l'employeur, créent un droit nouveau et ne peuvent donc s'appliquer à des faits antérieurs à la promulgation de ce texte, lequel ne contient aucune dérogation au principe de la non rétroactivité de la loi posé dans l'article 2 du Code civil.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que Frémont ouvrier mineur au service de la Société anonyme des Carrières de Cléré-sur-Layon ayant été victime d'un accident mortel du travail le 30 septembre 1974, sa veuve, ses deux enfants et sa mère reprochent à l'arrêt attaqué qui a dit que l'accident était imputable à la faute inexcusable de l'employeur, d'avoir déclaré mal fondée leur demande en ce qu'elle tendait à leur faire attribuer une indemnité en réparation du préjudice moral qu'ils avaient subi, alors que la loi du 6 décembre 1976 a prévu que le juge qui statuait sur l'existence d'une faute inexcusable pouvait accorder des indemnités aux ayants droit de la victime en réparation de leur préjudice moral et qu'ainsi la Cour avait la possibilité de faire droit à leur demande même pour un accident antérieur à la promulgation de la loi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 23 mars 1977, par la Cour d'appel de Poitiers ;