Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-15.773

Arrêt du 16 février 1979Pourvoi n° 77-15.773

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Les juges du fond peuvent décider qu'un salarié victime d'une chute mortelle alors qu'il démontait des plaques de polyester situées sur la façade d'un bâtiment, avait commis une imprudence de nature à atténuer la faute commise par l'employeur en ne s'assurant pas que son chef d'équipe avait fait respecter les règles de sécurité du travail, dès lors qu'ils constatent que la victime d'une part connaissait l'obligation de respecter ces règles en raison de ses fonctions au sein du comité d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, avait eu à sa disposition le matériel nécessaire pour les appliquer.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que Daniel X..., ouvrier aux Aciéries et Forges de Bonpertuis, avait été chargé, le 25 avril 1975, de démonter des plaques de polyester situées sur la façade d'un bâtiment pour en faciliter l'aération ; qu'au cours de ce travail, il fit une chute d'une hauteur de sept mètres et mourut des suites de ses blessures ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que cet accident n'était pas imputable à la faute inexcusable de l'employeur alors que les juges d'appel qui avaient constaté que le travail avait été exécuté à sept mètres de hauteur sans pont roulant, ni port du casque, ni ceinture de sécurité, ne pouvaient pas l'écarter en se référant, d'une part, à la forte personnalité de la victime qui, au contraire, aurait dû susciter une surveillance particulière des responsables de l'entreprise pour éviter un acte téméraire de celle-ci et, d'autre part, à la compétence et à la qualité de membre du comité de sécurité de X..., celles-ci n'étant pas exclusives d'une imprudence grave de ce dernier et ne pouvant pas de toute façon suffire à permettre l'absence de toute mesure de sécurité, la néglicence de l'employeur revêtant un caractère de gravité suffisant pour constituer une faute inexcusable ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que l'enquête effectuée après l'accident avait démontré que X... qui était membre du comité d'hygiène et de sécurité de l'entreprise depuis plusieurs années avait déjà effectué les années précédentes le travail de démontage des plaques de polyester à partir d'un pont roulant qui, le jour de l'accident, était à sa disposition, mais qu'il n'en avait pas demandé l'emploi et n'avait pas non plus fait usage de la ceinture de sécurité personnelle qu'il s'était fait remettre par son employeur ;

Attendu que, de ces constatations, les juges d'appel ont pu déduire, sans se contredire, que la faute commise par l'employeur en ne s'assurant pas que sont chef d'équipe avait fait respecter les règles de sécurité du travail se trouvait atténuée par l'imprudence de X... qui, d'une part, connaissait l'obligation de respecter ces règles en raison de ses fonctions au sein du comité d'hygiène et de sécurité et, d'autre part, avait eu à sa disposition le matériel nécessaire pour les appliquer et que, par suite, la faute de l'employeur ne présentait pas un caractère inexcusable au sens de l'article 468 du Code de la sécurité sociale ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 18 mars 1977 par la Cour d'appel de Grenoble ;

Dispense d'amende et d'indemnité ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Identifiant source
6079b0b09ba5988459c4f725

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