Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 77-13.836

Arrêt du 1 février 1979Pourvoi n° 77-13.836

Publié au BulletinAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Constitue une faute inexcusable de l'employeur le fait pour celui-ci d'avoir laissé un salarié travailler sur une plateforme ne comportant ni garde-corps ni plinthes ni aucun autre dispositif de protection équivalent, alors qu'il n'existait sur le chantier ni ceinture de sécurité, ni casque, bien que l'employeur fût tenu d'en mettre à la disposition de son personnel et d'en imposer le port, la multiplicité des chantiers qu'il dirigeait sans aide ne constituant pas une excuse pour lui.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le 7 juin 1971, Janello, ouvrier maçon qui travaillait pour le compte de son employeur, la société à responsabilité limitée des Etablissements Colombo, à la construction d'une cheminée sur une maison, est tombé du toit et est décédé, des suites de ses blessures le 16 juin suivant, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, alors qu'une telle faute étant caractérisée par la conscience du danger que doit en avoir son auteur, l'absence de contrôle par l'employeur des instructions données ne constituait pas elle seule une faute inexcusable et qu'une telle faute ne pouvait être retenue à l'origine d'un accident dont la cause résidait dans la conjonction de deux faits extérieurs à l'employeur, d'une part, la négligence de la victime en dépit des ordres reçus et d'autre part la rupture imprévisible de la tige d'acier sur laquelle il tirait pour la mettre à écartement voulu, ce qu'avait fait valoir l'employeur dans ses conclusions restées sans réponse ;

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions du décret du 8 janvier 1965 sur la sécurité des travailleurs et avait laissé Janello travailler sur une plateforme ne comportant ni garde-corps ni plinthes, ni aucun autre dispositif de protection équivalent, que la multiplicité des chantiers que l'employeur dirigeait seul, sans aide, ne constituait pas une excuse pour lui, qu'il n'y avait sur le chantier ni ceinture de sécurité, ni casque, bien que l'employeur fût tenu d'en mettre à la disposition de son personnel et d'en imposer le port, quelle que fut la répugnance des salariés à les utiliser ; que de ces constatations ils pouvaient déduire comme ils l'ont fait, sans être obligés de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'employeur qui avait volontairement omis de satisfaire à son obligation légale de prendre toutes mesures indispensables pour assurer la protection et la sécurité de Janello avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité, aucune faute ne pouvant par ailleurs être imputée à Janello, qu'ils ont donc légalement justifié leur décision,

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 1977 par la Cour d'appel de Paris ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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6079b0b59ba5988459c4f7f1

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