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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1979, 78-10.508

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/1979
Numéro d'affaire
78-10.508

Résumé

Constitue un accident du travail l'accident survenu à un salarié tandis qu'il regagnait son poste de travail après avoir participé à un don du sang effectué par le centre national de transfusion sanguine, avec l'accord de l'employeur qui avait incité son personnel à y participer, dans les locaux mêmes de l'entreprise et pendant le temps du travail rémunéré, c'est-à-dire en un lieu où l'employeur exerçait nécessairement sa surveillance et son autorité auxquelles la victime ne s'était pas soustraite.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que Olga X..., ayant été victime d'un accident le 18 mars 1975, tandis qu'après avoir participé à un don du sang collecté dans les locaux de l'établissement de son employeur par le Centre national de transfusion sanguine, elle regagnait son poste de travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il s'agissait d'un accident du travail, aux motifs que celui-ci s'était produit au temps normal, et à l'occasion du travail, alors que si la prise de sang avait eu lieu dans les locaux de l'entreprise, elle était étrangère à l'activité de cette dernière, que l'accident n'était donc pas survenu à l'occasion d'un service commandé par l'employeur pour les besoins et dans l'intérêt de l'entreprise ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que c'était l'employeur qui avait incité son personnel à participer au don du sang organisé, avec son accord, dans les locaux mêmes de l'entreprise et pendant le temps du travail rémunéré ; qu'ayant dès lors estimé que l'accident survenu à cette occasion en un lieu où l'employeur exerçait nécessairement sa surveillance et son autorité auxquelles demoiselle X... ne s'était pas soustraite était un accident du travail, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 2 décembre 1977, par la Cour d'appel de Paris ;