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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1979, 77-13.085

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/1979
Numéro d'affaire
77-13.085

Résumé

Dès lors qu'il résulte de leurs propres énonciations que l'accident mortel du travail survenu à un salarié lors de l'éboulement d'un vieux mur insuffisamment étayé, était dû à la saignée que la victime avait pris l'initiative de faire pratiquer, les juges du fond ne peuvent imputer cet accident à la faute inexcusable de l'employeur, la faute de celui-ci, quelle qu'ait pu être sa gravité, se trouvant atténuée par l'imprudence de la victime, laquelle avait concouru à la réalisation de l'accident.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Vu l'article L 468 du Code de la Sécurité Sociale, Attendu que le 27 décembre 1973, Pradère qui, au service de Sein, entrepreneur, effectuait des travaux de transformation d'une maison ancienne, à Saint Pée sur Nivelle, fut mortellement blessé lors de l'éboulement d'un vieux mur insuffisamment étayé sur lequel une saignée avait été faite quelques heures avant par Elizalde sur ses instructions, en vue de l'élargissement d'une fenêtre, que l'arrêt attaqué a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que la fausse manoeuvre commise par Pradère avait pour origine les fautes d'exceptionnelle gravité de Sein qui avait seul la direction du chantier et qui avait omis de prendre des précautions élémentaires, carence volontaire sans laquelle ne seraient intervenues ni mort ni blessures des ouvriers ; Attendu, cependant, qu'il résultait de ses propres énonciations que l'accident était survenu à la suite de la saignée que Pradère avait pris l'initiative de faire effectuer, que, quelqu'ait pû être la gravité des fautes commises par l'employeur, celle-ci se trouvait atténuée par l'imprudence de Pradère, laquelle avait concouru à la réalisation de l'accident, D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Pau, le 22 avril 1977, remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;