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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1979, 77-12.162

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/02/1979
Numéro d'affaire
77-12.162

Résumé

Pour déterminer le préjudice subi par la victime d'un accident du travail du chef de la responsabilité encourue par le tiers en droit commun, les juges ne sont pas tenus par la décision de la caisse fixant le taux d'incapacité permanente selon la réglementation de sécurité sociale.

Texte de la décision

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation dont Leport fut déclaré responsable vis-à-vis de Desart, assuré social, il est fait grief, en la première branche du moyen, à l'arrêt attaqué d'avoir déterminé le préjudice global subi par Desart sans tenir compte du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % qui avait été reconnu par la caisse primaire à la victime ; Mais attendu que la Cour d'appel a apprécié l'importance du préjudice subi par Desart du chef de la responsabilité encourue par le tiers en droit commun, sans être tenue par la décision prise par la Caisse au profit de la victime selon la réglementation de Sécurité Sociale ; Par ces motifs : Rejette la première branche du moyen ; Attendu que la Cour d'appel, après avoir dit que l'appel était limité aux chefs de la décision concernant le préjudice de Desart, a notamment décidé que devait être payée par priorité à l'employeur la somme de 17547,41 francs en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par les premiers juges ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que la Caisse avait demandé que lui soient payées par priorité les sommes qu'elle réclamait - ce qui avait pour effet de remettre en cause ce qui avait été jugé par les premiers juges - à son égard, la Cour d'appel qui a écarté cette demande sans en donner de motifs, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 5 novembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;