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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1979, 77-13.084

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/02/1979
Numéro d'affaire
77-13.084

Résumé

Les juges du fond qui relèvent que les percements et saignées pratiqués dans un mur ainsi que la mise en place d'un système de soutènement inefficace avaient été la cause réelle de l'effondrement d'un mur ayant blessé un ouvrier, et que l'employeur, qui n'avait donné au chef d'équipe qu'il s'était substitué pour diriger les ouvriers aucune directive en ce qui concerne les précautions à prendre avant de faire une nouvelle saignée, n'avait pas non plus formulé d'observation lors de sa venue sur le chantier après qu'elle eût été faite, peuvent déduire de ces constatations que la fausse manoeuvre du chef d'équipe et la carence de l'employeur avaient constitué des fautes d'une exceptionnelle gravité.

Texte de la décision

Sur le moyen unique : Attendu que le 27 décembre 1973, Albandos, qui, au service de Sein, entrepreneur , effectuait des travaux de transformation d'une maison ancienne à Saint-Pée-sur Nivelle, fut blessé à la suite de l'éboulement d'un vieux mur insuffisamment étayé sur lequel une saignée avait été faite, quelques heures avant sur instructions du chef d'équipe Pradère, en vue de l'élargissement d'une fenêtre ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, aux motifs notamment que l'imprudence commise par Pradère, qui avait donné à l'ouvrier Larralde l'ordre de faire ladite saignée, avait pour origine les fautes d'exceptionnelle gravité commise par l'employeur, condamné pénalement pour homicide et blessures involontaires, alors qu'une faute n'est excusable que si elle est déterminante de l'accident ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations méme de l'arrêt que c'était la saignée pratiquée sur ordre de Pradère qui avait constitué la cause de l'effondrement du mur ; qu'il en découlait que les fautes commises par Sein dans l'organisation générale du chantier étaient atténuées par celle de Pradère ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a retenu que les percements et saignées pratiqués dans le mur, ainsi que la mise en place d'un système de soutènement inefficace avaient été la cause réelle et déterminante du rabattement du mur, lequel, s'il avait été correctement étayé, eût seulement pu s'ébouler verticalement, ce dont il ne serait résulté aucune victime ; que Sein qui n'avait donné à Pradère, qu'il s'était substitué pour diriger les ouvriers, aucune directive en ce qui concerne les précautions à prendre avant de faire une nouvelle saignée, n'avait pas non plus formulé d'observation lors de sa venue sur le chantier, peu après qu'elle eût été faite ; qu'ainsi la fausse manoeuvre de Pradère et la carence de l'employeur avaient constitué des fautes d'une exceptionnelle gravité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI formé contre l'arrêt rendu le 22 avril 1977, par la Cour d'appel de Pau ;