Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 24/02392
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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La caisse expose que la société ne conteste pas les circonstances de l'accident, M. [F] ayant été envoyé à l'infirmerie de l'établissement avant d'être transporté à l'hôpital par le SAMU ; qu'elle a diligenté une instruction contradictoire du fait des réserves de la société en envoyant des questionnaires au salarié, à l'employeur et au témoin désigné dans la déclaration d'accident du travail ; qu'elle a recueilli les avis d'aptitude de la médecine du travail ; qu'elle a ainsi respecté les obligations mises à sa charge et que les renseignements recueillis étaient suffisants pour permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que le jugement doit ainsi être réformé. Elle ajoute que l'avis du médecin conseil est facultatif dans le cadre d'une instruction relative à un accident du travail ; que la procédure est donc régulière. Elle affirme que M.
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établie, des risques de perte d'emploi ou de difficultés de reclassement, le caractère manuel de la profession exercée, l'octroi d'une qualification inférieure. Or, elle précise que M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail et que son employeur a dû rechercher des propositions de reclassement sur un poste adapté aux restrictions imposées par la médecine du travail. Or, en l'absence de possibilité de reclassement, M. [T] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude. Elle estime ainsi avoir majoré le taux d'incapacité de 6 points au titre du retentissement professionnel subi par M. [T]. Sur ce, Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, et aux termes du barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, l'élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
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«'Salarié depuis le 21/05/2012 au sein de votre entreprise en qualité de mouleur stratifieur, j'ai été déclaré inapte à mon poste par le médecin du travail à la suite des deux visites médicales du 27/04/2021 et du 10/05/2021. L'avis d'inaptitude dont vous avez eu connaissance précise qu'un maintien dans mon emploi actuel serait gravement préjudiciable à ma santé. Par conséquent et en suivant les préconisations de la médecine du travail, vous m'avez adressé le 01/06/2021 une lettre recommandée avec accusé de réception pour me proposer un reclassement au poste de monteur de kits et accessoires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01235 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXYJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 FEVRIER 2023 - CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00419 APPELANTE : Madame [L] [H] ÉPOUSE [D] de nationalité Française Domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Association [1] Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social Dont le siège social sis [Adresse 2] Représentée par Me Yannick CAMBON de l' AIARPI ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, subsbitué par Me CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS Ordonnance de clôture du 29 Janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805…
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/02987 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3HT Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BÉZIERS - N° RG F 19/00344 APPELANT : Monsieur [H] [B] né le 27 Mai 1964 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEE : S.A.S.
des certificats de son médecin traitant établi le 06 septembre 2019, mentionnant qu'il présentait : ' une anxiété réactionnelle à des problèmes d'ordre professionnel entraînant angoisse/insomnie/trouble de la concentration ayant nécessité l'introduction d'un traitement anxiolytique' et le 22 juillet 2020 évoquant une persistance de ses troubles et la prescription de somnifères. - une convocation à la médecine du travail le 17 octobre 2O19 auprès de laquelle il avait pris rendez-vous pour évoquer sa souffrance au travail. Il produit enfin son arrêt de travail consécutif à l'altercation l'ayant opposé à M. [I] le 9 novembre 2020 ainsi que ses prorogations, lequel a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation relative aux risques professionnels.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 20 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/03634 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SC Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00316 APPELANTE : E.U.R.L.
le developpement avec la partie 'après vente' et les relations clients ; - la partie qualité et mise en conformité avec le ministère de l'environnement, relations ministère et toute le partie rédactionnelle ; - le social (RH) : gestion des assistantes (établissement des salaires, gestion des absences et des heures de récupération), mutuelle, prévoyance, documents obligatoires, médecine du travail. Mme [U] [T] précise que suite à la cession intervenue en juillet 2019, M.
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santé de la salariée concernée justifie les avis, propositions, conclusions écrites ou indication émise par le médecin du travail ». Par ordonnance de référé du 25 septembre 2025, le Conseil a statué comme suit : Déboute Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes ; Confirme l'avis d'aptitude avec aménagement émis le 02 juillet 2024 par les services de la médecine du travail ; Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de Mme [Y]. Par déclaration du 03 novembre 2025, Mme [Y] a relevé appel du jugement. Le 18 novembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai.
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M [L] soutient qu'il justifie d'un préjudice distinct lié au caractère vexatoire de son licenciement et caractérisé par l'absence de volonté de conserver son emploi, sans adaptation de son poste dès les premiers avis d'aptitude sous réserve et de pressions pour obtenir sa démission. La société soutient que le salarié ne justifie d'aucun acte de mauvaise volonté ou vexatoire et fait valoir la validité de la procédure réalisée par la médecine du travail. Sur ce, Il sera relevé que les circonstances liées au licenciement ont conduit à retenir l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement celui-ci ayant été réparé par la condamnation de la société à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, il sera relevé que M.
L'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail IDF (ci-après l'ACMS) est un service inter-entreprises de santé au travail agréée par la DIRECCTE, mettant ses compétences médicales et sociales pour permettre à des entreprises et des salariés d'Ile-de-France de remplir leurs obligations en matière de santé au travail et de médecine du travail. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2014 ayant pris effet au 03 novembre 2014, Mme [B] [K] [T] a été engagée par l'ACMS en qualité de collaborateur du médecin du travail au centre d'[Localité 3], statut cadre. Par avenant du 06 mars 2015, une clause de dédit-formation est conclue entre Mme [T] et l'ACMS afin que Mme [T] obtienne le DIU Pratique médicale en santé au travail sur une durée que quatre ans, en application de l'article 3 du contrat de travail.
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minime au salarié. Le salarié sollicite, sur infirmation, la somme de 8 000 € à ce titre. Il soutient que : - il n'a jamais bénéficié d'équipement de sécurité et encore moins de formation alors qu'il était amené à utiliser des produits toxiques et en dernier lieu pour le nettoyage des sanitaires; - il n'a fait l'objet d'aucune visite auprès de la médecine du travail et ce, jusqu'à la visite de reprise en août 2019; - si la société a versé, en dernier lieu, aux débats un avis de visite, celui-ci date du 24 septembre 2018 ce qui signifie qu'il a travaillé pendant plus de deux mois sans que son aptitude soit vérifiée et alors qu'il avait dénoncé le harcèlement moral subi et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire dès le 18 septembre 2018.