Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/01005
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 26 septembre 2019, M. [S] [A], exerçant en qualité de cadre bancaire au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour.
- Procédure: Par déclaration du 5 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
- Solution: Autre.
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- Analyse: Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.' Aux termes de l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 u le 19 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE l'affaire entre : CPAM 92 DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 1] représentée par Mme [I] [V] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANTE **************** Monsieur [S] [A] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Charlotte MERIGOT de la SELAS CLOCHER MERIGOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0126 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Madame Pauline DURIGON, conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 septembre 2019, M. [S] [A], exerçant en qualité de cadre bancaire au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour.
Par décision du 19 juin 2020, la caisse a notifié à M. [A] l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) d'Ile-de-France qui n'a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie.
Contestant le refus de prise en charge de sa maladie, M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 2 juin 2021, a rejeté son recours.
M. [A] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 août 2023, relevant que le [3] avait siégé avec seulement deux membres au lieu de trois, a : - annulé l'avis du [3] en date du 28 mai 2020 relatif à la maladie hors tableau invoquée par M. [A] ; - avant dire droit désigné le [4] afin de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 26 septembre 2019 par M. [A] et faisant état d'un syndrome anxio-dépressif.
Le [5] a émis un avis défavorable au lien essentiel et direct entre le travail habituel de M. [A] et la maladie déclarée.
Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre, rejetant la désignation d'un troisième CRRMP, a : - déclaré la maladie déclarée par M. [A] le 26 septembre 2019 d'origine professionnelle ; - invité la caisse à liquider les droits de M. [A] en conséquence ; - débouté M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 5 mars 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre ; statuant de nouveau, - de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner le requérant aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la Cour : - de déclarer mal fondé l'appel la caisse à l'encontre du jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre, par conséquent, - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions, et y ajoutant en cause d'appel, - de condamner la caisse au paiement d'une somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Mots-clés droit social
Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/01005
Résumé source
Le 26 septembre 2019, M. [S] [A], exerçant en qualité de cadre bancaire au sein de la société [1] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour. Par décision du 19 juin 2020, la caisse a notifié à M. [A] l'avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2] ou comité régional) d'Ile-de-France qui n'a pu établir de lien direct et essentiel entre son travail et sa pathologie. Contestant le refus de prise en charge de sa maladie, M. [A] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 2 juin 2021, a rejeté son recours. M. [A] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 7 août 2023, relevant que le [3]…