Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/02302
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018.
- Solution: Confirme le jugement du 21 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Y ajoutant; Condamne la société [1] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
- Analyse: Elle indique qu'il ressort du rapport du docteur [B] que l'expert désigné a commis une erreur dans la méthode d'évaluation du taux d'incapacité adoptée, ayant pris en compte les séquelles relatives à l'ensemble du rachis alors que seule doit être apprécié l'atteinte strictement imputable à la maladie professionnelle reconnue, une hernie discale L5-S1.
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- Demandes: La caisse demande à la cour: -de confirmer le rapport d'expertise et ses conclusions, -de confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle à l'employeur à 21% dont 6% pour le taux professionnel, -de dire que le taux d'incapacité a été correctement évalué par la caisse, -de débouter la société de ses demandes.
- Analyse: Il résulte ainsi de la combinaison de ces éléments que la caisse démontre que M. [T] a subi une incidence professionnelle du fait de sa maladie professionnelle ayant conduit à son licenciement pour inaptitude.
Conclusion : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 21 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] à payer les dépens d'appel.
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A. [1] C/ CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE l'affaire entre : S.A. [1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 APPELANTE **************** CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSE DU LITIGE Salarié de la société [1] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [N] [T] a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d'une 'discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003.
Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003.
Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013.
Arthrodèse le 19/12/2013' que la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, en vue d'obtenir une expertise médicale et la modification du taux attribué.
Par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G], lequel a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 10 %.
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable le recours de la société - rejeté la requête de la société - confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2018, de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel - condamné la caisse aux dépens.
La société a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de céans a sursis à statuer sur les demandes et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] [X], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T].
Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, en l'absence de réception des pièces.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024.
Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour de céans a notamment : -débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle, -sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [O], avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle de M. [T] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 22 avril 2018, -ordonné la radiation de l'affaire.
Le docteur [O] a déposé son rapport le 19 mai 2025, aux termes duquel elle évalue le taux d'incapacité permanente partielle médical de M. [T] à 15 %.
L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026, Par conclusions récapitulatives, écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : SUR LE TAUX MEDICAL, -d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, -d'écarter le rapport d'expertise rendu par le docteur [O] le 14 mai 2025 au profit de l'homologation du rapport du Docteur [B] rendu le 16 février 2026, Par conséquent, -de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] de 15 % doit être réduit à vis-à-vis de la société, SUR LE TAUX SOCIO-PROFESSIONNEL, -d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, -de juger que te taux socio professionnel de 6% par le service administratif de la caisse ne repose sur aucune base légale ou règlementaire, -de juger que le taux socio professionnel de 6% a été attribué unilatéralement par le service administratif de la caisse, de manière non conforme au barème, -de juger que le taux socio professionnel de 6% n'est pas justifié, -de juger qu'en tout état de cause la caisse n'en rapporte pas la preuve, Par conséquent, -de juger qu'à l'égard de la société, te taux socio professionnel de 6% doit être réévalué et réduit à un taux de 0 %, dans les rapports caisse/Employeur.
Mots-clés droit social
Licenciement • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/02302
Résumé source
Salarié de la société [1] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [N] [T] a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d'une 'discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003. Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003. Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013. Arthrodèse le 19/12/2013' que la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018. La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu…