Cour d'appel
Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026, 25/00816
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 22 juillet 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le jour même au préjudice de M. [X] [F], exerçant en qualité d'ouvrier qualifié dans la métallurgie, qui aurait été victime d'un malaise et de vertiges alors qu'il se trouvait au local de la coulée.
- Procédure: Par déclaration du 30 janvier 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
- Solution: Rejette la demande de la société [1] de confirmer purement et simplement le jugement du 2 décembre 2024; INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Statuant à nouveau et y ajoutant.
Lire la synthèse complète
- Demandes: La caisse demande à la Cour: dire son appel recevable et bien fondé; d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 décembre 2024.
- Analyse: Sur la demande de confirmation du jugement in limine litis La société sollicite la confirmation pure et simple du jugement du 2 décembre 2024, la caisse ayant demandé, dans le.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail au titre de la législation professionnelle en date du 27 décembre 2021
- Appel formé a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
Texte de la décision
protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 21 MAI 2026 .A.S. [1] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES l'affaire entre : CPAM des Yvelines [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 APPELANTE **************** S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0285 substitué par Me Béatrice ARMAND, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, Madame Pauline DURIGON, Conseillère, Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT, EXPOSÉ DU LITIGE Le 22 juillet 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le jour même au préjudice de M. [X] [F], exerçant en qualité d'ouvrier qualifié dans la métallurgie, qui aurait été victime d'un malaise et de vertiges alors qu'il se trouvait au local de la coulée.
Le certificat médical initial du 22 juillet 2021 fait état d''Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision, vertiges'.
Par courrier du 23 juillet 2021, la société a adressé un courrier de réserves à la caisse qui a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 27 décembre 2021.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2024, ayant relevé une insuffisance dans l'instruction de la caisse qui n'a pas vérifié l'hypothèse de la société d'une peur et d'un stress de travailler en hauteur, a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse en date du 27 décembre 2021, prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident déclaré par M. [F] le 22 juillet 2021 ; - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la caisse aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - dire son appel recevable et bien fondé ; - d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 27 décembre 2024 ; - de dire qu'elle a respecté le principe du contradictoire et que l'instruction menée était suffisante ; - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge en date du 27 décembre 2021, au titre des risques professionnels, de l'accident survenu à M. [F] le 22 juillet 2021 ; - de débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse expose que la société ne conteste pas les circonstances de l'accident, M. [F] ayant été envoyé à l'infirmerie de l'établissement avant d'être transporté à l'hôpital par le SAMU ; qu'elle a diligenté une instruction contradictoire du fait des réserves de la société en envoyant des questionnaires au salarié, à l'employeur et au témoin désigné dans la déclaration d'accident du travail ; qu'elle a recueilli les avis d'aptitude de la médecine du travail ; qu'elle a ainsi respecté les obligations mises à sa charge et que les renseignements recueillis étaient suffisants pour permettre à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; que le jugement doit ainsi être réformé.
Elle ajoute que l'avis du médecin conseil est facultatif dans le cadre d'une instruction relative à un accident du travail ; que la procédure est donc régulière.
Elle affirme que M. [F] a bien été victime d'un accident de travail, que la présomption d'imputabilité des lésions au travail doit s'appliquer ; que les allégations de la société sur une pathologie préexistante qui serait la cause directe et exclusive du malaise ne sont fondées sur aucun élément.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour : in limine litis, - de confirmer le jugement entrepris dès lors que, dans le dispositif de ses écritures, la caisse ne sollicite pas son infirmation ; à titre principal, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de l'accident inopposable à son égard ; - en conséquence, de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et que l'instruction diligentée est insuffisante ; - de juger qu'aucun lien essentiel et direct entre la pathologie de M. [F] et son travail n'est établi ; - de juger en conséquence inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle en date du 27 décembre 2021 ; à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait infirmer le jugement entrepris, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de déterminer les causes du vertige dont a été victime M. [F] et de dire s'il existe une relation de causalité entre le malaise et le travail ou si ce malaise résulte de l'évolution d'un état pathologique antérieur, M. [F] présentait un trouble de l'oreille interne constituant la seule cause de son accident ; - d'enjoindre à la caisse de communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; en tout état de cause, - de condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la caisse aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise à intervenir.
La société soutient qu'elle a mis en avant dans sa lettre de réserves que les vertiges n'étaient pas liés au travail de M. [F] mais correspondent à une lésion dégénérative de cause virale, un état antérieur qui est la seule cause de son accident ; qu'elle demandait un avis du médecin conseil de la caisse qui ne l'a pourtant pas sollicité ; que l'instruction a manifestement été insuffisante en ne prenant pas en compte les autres observations complémentaires de la société.
Elle ajoute que M. [P] a été considéré comme la première personne avisée dans la déclaration d'accident du travail et non comme témoin ; que M. [F] travaille depuis plus de dix ans à ce poste sans avoir déclaré de maladie professionnelle ; qu'il n'a jamais signalé de difficultés auprès du médecin du travail ; que les questionnaires ne permettent pas, à eux seuls de disposer des éléments nécessaires pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident de M. [F] ; qu'aucun témoin n'a confirmé les affirmations de M. [F] ; que la première personne avisée est devenue témoin alors qu'il n'avait rien dit durant l'enquête interne ; que M. [P] a été licencié pour motif personnel et que ses déclarations devront être écartées, d'autant qu'elles ne corroborent pas les déclarations de M. [F] ; que les vertiges ne peuvent trouver leur cause dans le travail de M. [F] mais dans un état pathologique antérieur dont le processus était déjà enclenché avant qu'il ne débute son activité professionnelle le 22 juillet 2021 ; que M. [F] a reconnu avoir eu des vertiges avant le 22 juillet 2021 et qu'un arrêt de travail lui avait été prescrit précédemment ; qu'une IRM était déjà fixée avant l'accident pour rechercher les causes des vertiges et le centre hospitalier a préconisé la poursuite du médicament déjà prescrit.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de confirmation du jugement in limine litis La société sollicite la confirmation pure et simple du jugement du 2 décembre 2024, la caisse ayant demandé, dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement du 27 décembre 2021, ne faisant pas référence au jugement de 2024.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Mots-clés droit social
Licenciement • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • Inspection du travail
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/00816
Résumé source
Le 22 juillet 2021, la société [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le jour même au préjudice de M. [X] [F], exerçant en qualité d'ouvrier qualifié dans la métallurgie, qui aurait été victime d'un malaise et de vertiges alors qu'il se trouvait au local de la coulée. Le certificat médical initial du 22 juillet 2021 fait état d''Atteinte des fonctions vestibulaires, sans précision, vertiges'. Par courrier du 23 juillet 2021, la société a adressé un courrier de réserves à la caisse qui a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 27 décembre 2021. La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement contradictoire en date…