Cour d'appel de Toulouse, 12 septembre 2008, 07/03510
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 2007), statuant sur renvoi après cassation (soc., 13 septembre 2005, Bull. 2005, V, n° 254) que M. X..., entré en 1971 au service de la société Hardy Tortuaux, est devenu directeur général de cette société en 1978, à la suite de sa transformation en société anonyme, puis président de son conseil d'administration en 1984, tout en conservant le bénéfice de son contrat de travail ; qu'en 1987, le groupe Arbed a pris le contrôle de la société Hardy Tortuaux, M. X...
Viole l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale une cour d'appel qui, pour annuler le redressement résultant de la réintégration du 13ème mois prévu par la convention collective dans l'assiette des cotisations d'une société, relève que celle-ci est soumise à la convention collective nationale de l'immobilier qui prévoit le versement d'une gratification égale à un mois de salaire brut contractuel, mais qu'elle ne l'a pas payée à ses salariés et retient que seules les sommes réellement versées par l'employeur sont soumises à cotisations sociales, alors que l'employeur qui n'a pas payé le salaire ou le complément de salaire prévu par la convention collective ne peut se prévaloir de ce manquement à ses obligations pour acquitter ses cotisations sur les seules rémunérations effectivement versées
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 2006), que M. X... a été embauché en qualité de technico-commercial par la société AVL France le 26 décembre 1995, la convention collective applicable étant celle des bureaux d'étude, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil ; que, le 1er septembre 2000, le salarié a signé un second contrat avec la société AVL Ditest France à la suite de la reprise par celle-ci du département au sein duquel le salarié exerçait ses fonctions ; que, par lettre recommandée du 28 janvier 2004, la société a licencié M. X...
L'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que dans une transaction conclue avec un précédent employeur ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2006) que la société Sorlac a été rachetée en 1996 par la société Cobral laquelle a décidé en 1999 de regrouper sur un même site à Pontivy, les activités de ses quatre unités de production et notamment de la société Sorlac ; que la société Sorlac a alors proposé à l'ensemble de ses salariés de travailler sur le site de Pontivy ; que six d'entre eux ont accepté tandis que vingt autres ont refusé cette modification de leur contrat de travail ; que les salariés n'ayant pu être reclassés ont été licenciés pour motif économique par lettres du 28 avril 2000, et ont signé le 5 mai 2000 une transaction prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle en sus des indemnités conventionnelles de licenciement ; qu'ils ont saisi, ainsi que trois autres salariés, reclassées au…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 novembre 2006) que Mme X... a été engagée par M. Y... à compter du 1er avril 2000 en qualité d'employée de maison ; qu'elle a été licenciée pour abandon de poste en janvier 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que, le 6 juin 2005, devant le bureau de conciliation, les parties ont convenu d'un accord, par la remise de M. Y...
ARRÊT N o du 20/02/2008 AFFAIRE No : 06/3173 07/040 07/1039 CM/VB Jamel X... C/ S.A.R.L. TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (T.Z.P.), venant aux droits de la SARL TRANSPORTS DENIS ZELTZ (T.D.Z.) Formule exécutoire le : à :COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 FEVRIER 2008 APPELANT : de deux jugements rendus les 05 Décembre 2006 et 10 Avril 2007 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section commerce Monsieur Jamel X... ... 10800 ST JULIEN LES VILLAS Représenté par M. Bernard ROUQUET - Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir, INTIMÉE : S.A.R.L. TRANSPORTS ZELTZ PICQUE (T.Z.P.), venant aux droits de la SARL TRANSPORTS DENIS ZELTZ (T.D.Z.) ...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2006), que M. X..., entré à la Sécurité sociale le 23 septembre 1974, a intégré la Caisse nationale d'allocations familiales de la navigation intérieure (CNAFNI) en qualité de directeur le 7 décembre 1993 et que M. Y..., entré à la CPAM de Dijon le 3 janvier 1966, a été muté à la CNAFNI le 1er avril 1990 en qualité de sous-directeur ; que, par décision du 26 juillet 2001, le conseil d'administration de la CNAFNI a mis en place un plan social pour envisager les conditions de la cessation de son activité ; que dans le cadre du plan social, il a été proposé à MM. X... et Y...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé le 2 janvier 1992 par la société Nec en qualité d'ingénieur ; que le 10 mai 1994, il a été nommé membre du directoire, fonction qu'il a cumulée avec celle de directeur salarié ; qu'il a accédé le 1er février 1995 aux fonctions de président du directoire ; qu'il a été révoqué de ce poste par le conseil de surveillance le 14 août 2003 ; qu'il a été licencié par lettre du 29 août 2003 avec dispense d'exécuter le préavis ; qu'une transaction a été signée entre les parties, portant la date du 19 septembre 2003 ; qu'invoquant la faute grave du salarié, la société Nec a mis fin au préavis par lettre du 21 septembre 2003 ; que, par jugement du 14 octobre 2003, le tribunal de commerce de Paris à ouvert à l'encontre de la société Nec une procédure de redressement judiciaire ;…
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., engagé, en 1970, par la société Carrefour, a été licencié le 27 janvier 2005 ; que les parties ayant signé une transaction le 31 janvier 2005, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'une provision sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à une somme la condamnation à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que déterminés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la société Carrefour Hypermarchés France…
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que M. X... engagé par EDF-GDF en qualité de dessinateur calqueur en février 1967 puis promu ingénieur, a saisi le conseil de prud'hommes en avril 1996 de demandes relatives à des indemnités afférentes à l'exécution de son contrat de travail ; que, fin 1997, alors que la procédure avait fait l'objet d'une radiation, il a sollicité un départ en retraite anticipé et conclu un protocole de transaction aux termes duquel EDF consentait à faire bénéficier M. X...
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 mars 2004) que M. X..., engagé le 5 décembre 1977 en qualité de VRP par la société Timac, a été promu le 1er mai 1994 chef de délégation régionale ; qu'il a été licencié par lettre du 4 février 2002 pour faute grave dans les termes suivants : " Cette décision est fondée sur l'abandon de votre poste actuel de chef de délégation régionale, que vous avez très explicitement exprimé dans votre courrier daté du 15 janvier 2002, à travers la phrase "je n'entends pas poursuivre les fonctions de délégué régional" ; que les parties ont conclu le 8 février 2002 une transaction en vertu de laquelle l'employeur allouait à M. X...
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT Monsieur Hubert X... C/ Maître Agnés Y... R.G. no07/05027 DU 20 novembre 2007 DISJONCTION ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 20 novembre 2007 Nous, Bernard BESSET, Président de Chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime de Monsieur le Premier Président par ordonnance du 20 août 2007, assisté de Martine MASSÉ, Greffier, ENTRE : Monsieur Hubert X... demeurant ... 33138 LANTON, présent, Demandeur au recours contre une décision rendue le 06 novembre 2006 par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Bordeaux, ET : Maître Agnés Y... Avocate demeurant ...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me COSSA, de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle TIFFREAU, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Christian, - Y... Claude, - Z...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 2 novembre 2005) de l'avoir déclarée débitrice envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un certain montant pour la période du 15 novembre 1994 au 2 mai 2003, alors, selon le moyen, qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus des biens indivis n'est recevable plus de cinq après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ; qu'en condamnant Mme X... à payer une indemnité d'occupation pour une période supérieure à cinq ans, la cour d'appel a violé l'article 815-10, alinéa 2, du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, M. Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Evelyne, - Y...
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 février 2006), que M. X... a été engagé le 16 août 1990 par la société Capdeville auto industrie en qualité de "commercial" ; qu'il a été promu responsable commercial agraire en mars 1998 ; que le 5 juillet 2002, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; que le 1er août 2002, il a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes ; qu'il a quitté l'entreprise le 15 septembre 2002 ; qu'en cours d'instance, le 4 octobre 2002, les parties ont signé un écrit intitulé "base de la conciliation intervenue ce jour pour régler le litige prud'homal entre les parties ci-dessus" ; que, le 21 octobre 2002, l'employeur a licencié le salarié…