Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.417
Cour de cassationil résulte de l'article 4 du contrat à durée indéterminée conclu le 5 mars 1993, qu'"en rémunération de son travail, M. X... percevrait un salaire brut de 9 774,74 francs par mois pour 39 heures de travail par semaine ; à ce salaire s'ajouteront les primes prévues dans la convention collective ainsi que dans les accords d'entreprise" ; que conformément à la lettre de ce contrat, la société Port Pétrolier de Givors a effectivement versé à son salarié un salaire brut du montant précité comprenant les majorations, au montant duquel se sont seulement ajoutées les primes ; qu'en condamnant néanmoins la société au paiement d'un rappel de salaires au titre de la période d'exécution du contrat à durée indéterminée, au seul motif que ce dernier faisait suite au contrat conclu pour une durée déterminée avec M.