Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-46.340
Arrêt du 28 février 2001Pourvoi n° 98-46.340
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la Société Nadess fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 1998) d'avoir rejeté sa requête en rectification de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la même juridiction, qui l'a condamné à payer à M. Y. des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui avait relevé dans son précédent arrêt que l'engagement d'un salarié par contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y. n'était intervenu que plusieurs mois après le licenciement de ce dernier, a retenu que ces énonciations n'étaient entachées d'aucune erreur matérielle, en l'absence de confusion avec l'engagement d'un autre remplaçant par contrat à durée déterminée pendant une période antérieure au licenciement; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées la société Nadess que celle ci avait attendu le 16 janvier 1996 pour embaucher un salarié suivant contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y...
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nadess, société anonyme, prise en la personne de son Président-directeur général, domicilié au siège social ...,
en cassation de l'arrêt n° 3461 rendu le 18 novembre 1998 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Alain Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société Nadess, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société Nadess fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 1998) d'avoir rejeté sa requête en rectification de l'arrêt rendu le 29 avril 1998 par la même juridiction, qui l'a condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié depuis le licenciement jusqu'au prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes des conclusions d'appel de la société Nadess, il avait été procédé au remplacement de M. Y... dès le mois de janvier 1995 ; que l'arrêt du 29 avril 1998, en considérant comme fait constant de la cause qu'il n'avait été procédé à l'embauche sous contrat à durée indéterminée d'un nouveau salarié que le 16 janvier 1996, a commis une erreur matérielle ; qu'ainsi, en refusant d'accueillir la requête de la Société Nadess, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la société Nadess faisait valoir dans ses conclusions d'appel que pendant la durée de l'absence du salarié, l'employeur s'efforce de pourvoir l'emploi temporairement ; que cela avait été fait, un sieur X... ayant été employé en qualité de chauffeur livreur du 16 janvier 1995 au 27 juin 1995 ; qu'ainsi, il avait été pourvu au remplacement de M. Y... dès le mois de janvier 1995 ; qu'en déclarant cependant qu'il ressortait expressément des pièces et conclusions déposées par la société Nadess que celle-ci avait attendu le 16 janvier 1996 pour embaucher un salarié suivant contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui avait relevé dans son précédent arrêt que l'engagement d'un salarié par contrat à durée indéterminée en remplacement de M. Y... n'était intervenu que plusieurs mois après le licenciement de ce dernier, a retenu que ces énonciations n'étaient entachées d'aucune erreur matérielle, en l'absence de confusion avec l'engagement d'un autre remplaçant par contrat à durée déterminée pendant une période antérieure au licenciement ; que sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nadess aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt huit février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723b2cd5801467740d0ce
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723b2cd5801467740d0ce.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
