Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-10.680
Cour de cassationLes juges du fond apprécient souverainement si, au sens des articles 38 et 42 du Code du travail d'Outre-mer, un licenciement est abusif.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Les juges du fond apprécient souverainement si, au sens des articles 38 et 42 du Code du travail d'Outre-mer, un licenciement est abusif.
la salariée, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme prévu de son contrat ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail du 28 octobre 1996 signé des deux parties se présente sous la forme d'un contrat à durée déterminée d'une durée de vingt-quatre mois qui ne mentionne pas les raisons qui permettent à l'employeur de recourir à un contrat à durée déterminée ; qu'en outre, le contrat à durée déterminée ne peut excéder une durée de dix-
l'employeur n'apportait pas la preuve des difficultés économiques qu'il invoquait sans examiner ni même viser les nombreuses attestations versées aux débats par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les juges du fond, auxquels il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de la salariée ; qu'ils ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ceram 21 aux dépens ;
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société Berti le 12 décembre 1994, a été licencié pour motif économique le 10 avril 1997 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que M. X...
Le salarié qui a respecté une clause de non-concurrence, illicite en l'absence de contrepartie financière, peut prétendre à des dommages-intérêts.
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement embauchés le 4 février 1997, le 20 octobre 1997 et le 1er juillet 1998, ont été licenciés pour motif économique le 21 octobre 1999 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes et notamment d'une demande de dommages-intérêts ; Attendu que pour les débouter de leur demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et que les développements des salariés dans leurs écritures sur le défaut de mention de la priorité de réembauchage, sur l'absence de proposition d'une convention de conversion et sur l'absence d'entretien préalable étaient inopérants dès lors qu'ils ne formaient aucune demande d'indemnisation de ces chefs ;
l'employeur s'était borné à informer son personnel par voie d'affichage que des possibilités de reclassement existaient dans les sociétés du groupe dont les adresses étaient indiquées et que les salariés intéressés étaient invités à prendre contact avec la société mère, a pu décider qu'en l'absence de proposition individualisée, l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Rochias fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer des sommes dues à titre de rappels de prime d'ancienneté et de prime annuelle, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris de la violation de l'article L.
l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-5 du Code du travail, qui ont une portée générale pour sanctionner tout licenciement illégal ; Attendu, cependant, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'elle
l'employeur n'était pas justifiée ; qu'elle en a exactement déduit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MBM aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.
Les licenciements prononcés par un liquidateur judiciaire sont privés d'effet lorsque l'entité économique, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, est transférée à un repreneur.
En cas de changement de prestataire, l'article 2.3 de l'accord du 18 octobre 1995, relatif à la conservation des effectifs qualifiés et à la préservation de l'emploi dans le secteur des entreprises de prévention et de sécurité, oblige l'employeur sortant à informer chaque salarié concerné de sa situation à venir, pour lui permettre de prendre sa décision en connaissance de cause. Lorsque cette information préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond, n'a pas été observée, le licenciement motivé par le seul refus du salarié de passer au service du nouveau titulaire du marché est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ayant relevé, d'une part, que le plan de développement stratégique établi par l'employeur mentionnait le nombre total des emplois supprimés, leur répartition par service et par catégorie professionnelle, d'autre part, que le plan d'accompagnement social mentionnait, au titre des reclassements et mutations au sein des sociétés Lyonnaise Câble et du groupe Lyonnaise des eaux, le nombre et la nature des postes proposés, la cour d'appel a pu décider que les manquements allégués par les salariés au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail relatives au plan social n'étaient pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
par lettre du 1er juillet précédent, en sorte que le délai de 5 jours ouvrables entre la convocation et l'entretien avait été respecté ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier la date à laquelle la lettre de convocation à l'entretien préalable avait été présentée au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les chefs de demande de M. X... fondés sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 1er octobre 1986 et en ce qu'il dit le délai prévu par l'article L. 122-14 du Code du travail respecté, l'arrêt rendu le 31 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
par lettre du 14 octobre 1997 énonçant le motif économique tiré de la suppression du travail de nuit due à une baisse de l'activité de l'entreprise et que M. X..., membre de l'équipe de nuit, a refusé la modification de son contrat de travail en raison de la perte d'une prime de nuit, retient que le motif économique ayant entrainé cette modification est établi mais que la lettre de licenciement qui n'indique ni les raisons exactes ayant conduit l'employeur à y procéder ni que le licenciement est dû à son refus par le salarié, n'est pas suffisamment motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement énonçait un motif économique exact dont elle précisait l'incidence sur l'emploi du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
par lettre du 12 septembre 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 octobre 2000) de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen : 1 / qu'énonce un motif économique précis dont il appartient à la juridiction saisie de vérifier le caractère réel et sérieux, la lettre de licenciement faisant état d'une suppression de poste consécutive à la réorganisation structurelle d'un service à la suite de la mise en place d'un nouveau système informatique ; qu'en décidant que la lettre de licenciement qui énonçait que la suppression de l'emploi occupé par M. X... était
la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 octobre 2000) de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le premier moyen : 1 / que la remise des bulletins de salaire laisse présumer l'existence d'un contrat de travail et qu'il appartenait au liquidateur judiciaire de renverser cette présomption ; qu'en se bornant à affirmer qu'il existait un doute sur l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; 2 / qu'il existe une présomption légale de contrat de travail pour certains statuts particuliers tels que les travailleurs à domicile sur le fondement de l'article L. 721-1 du Code du travail ; que les bulletins de salaires versés aux débats qualifiaient Mme X...
par jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 27 mars 1997, M. Y... a été placé sous le régime de la curatelle renforcée prévue par l'article 512 du Code civil ; qu'il a interjeté appel de la décision rendue par le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, ni d'aucun autre élément de preuve que l'acte d'appel ait été porté à la connaissance de la curatrice et que celle-ci ait pu assister M. Y... pendant l'instance d'appel ; que la cour d'appel a donc méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence,
l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ; Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent de propreté, le 19 septembre 1979, par l'entreprise Gonthier-l'Activite aux droits de laquelle a succédé la société Art Galassi ; que, le 23 mars 1995, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'en octobre 1995, le chantier a été repris par les sociétés Shep et SEN Sud-Est ;
Conformément à l'article 28 de la Convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres du 13 mars 1972, en cas de rupture d'un contrat de travail prévoyant une clause de non-concurrence, l'employeur peut se décharger de l'indemnité due en contrepartie de l'interdiction de concurrence dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture L'employeur qui libère l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de concurrence dans la lettre par laquelle il lui notifie le licenciement est déchargé de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié avant la notification du licenciement n'a pas pour effet de faire courir le délai de huit jours dont dispose l'employeur pour prévenir par écrit l'ingénieur ou le cadre qu'il le libère de l'interdiction de concurrence.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z...