Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-42.494
Cour de cassationla Caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace Moselle, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 99-42.494 et K 99-42.495 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que Mmes Y... et X... ont été embauchées par la CRCAM d'Alsace-Moselle (CRAMAM) respectivement les 1er octobre1981 et 5 avril 1983 en qualité d'agents de collectivité, coefficient 110 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ; qu'en application du protocole d'accord signé entre l'UCANSS et les organisations syndicales le 14 mai 1992, elles ont été reclassées au niveau 1, coefficient 150, de la nouvelle classification ; qu'estimant pouvoir prétendre au niveau 2, elles ont contesté la décision, qui a été maintenue par la direction ;