Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-20.222
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de directeur d'agence, à compter du 2 janvier 2006, par la société Ineo Atlantique. 2. Le contrat de travail a pris fin le 6 juillet 2018. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, d'une part, de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, d'autre part, de demandes tendant à ce qu'il soit dit que le forfait en jours « visé dans son contrat de travail » était nul et qu'il devait exercer son activité selon un temps de travail fixé à 37 heures par semaine, en ce compris les RTT dont il avait bénéficié, et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale, au titre d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, et indemnitaire, notamment pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours.