Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 85-41.200
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que l'indemnité de congés payés doit être calculée en tenant compte du salaire qui aurait été perçu pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.