Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032
Cour d'appelLa société Auchan Retail International ne peut valablement soutenir que l'absence d'action de la salariée aux fins d'obtenir la reconnaissance d'une maladie professionnelle constituerait l'aveu que la pathologie, ayant justifié les arrêts de travail à compter du mois de mars 2018, n'avait aucun lien avec les conditions de travail de l'intéressée. Le départ de Mme [N], en décembre 2018, dans le cadre d'une rupture conventionnelle, est indifférent. Il est sans incidence sur la persistance de troubles résultant du harcèlement moral subi et sur l'incapacité de la salariée à reprendre son emploi. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que les agissements de harcèlement moral subis par Mme [S], au regard de leur persistance et de leurs conséquences, sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.