Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 janvier 2026, 22/01931
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° S 24-16.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société GID, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-16.740 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [B] [Z], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Il résulte des articles L. 2111-1, 3°, L. 2141-10, alinéa 1er, L. 2332-1, L. 2332-2, L. 2312-20 et L. 2312-56 du code du travail que le représentant syndical au comité de groupe, créé par voie conventionnelle, en ce qu'il constitue une institution représentative du personnel de même nature que le représentant syndical au comité social et économique prévu par le code du travail, bénéficie du statut protecteur prévu à l'égard de ce dernier par les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 de ce code
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° E 24-13.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-13.463 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à la société Arris solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
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SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 7 janvier 2026 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° F 24-16.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026 M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-16.339 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat de copropriété résidence [5], sis [Adresse 3], représenté par la société Foncia Pyrénées Gascogne, syndic, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Foncia centre de l'immobilier, 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
N° RG 24/01275 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G732 Date de Saisine : 19 Avril 2024 Nature Acte Saisine : déclaration d'appel Date de la Décision Attaquée : 26 Mars 2024 Nature de l'Affaire : Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé --------------------------------------------------------------------------------------- APPELANTS Monsieur [X] [P] Représenté par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS Syndicat [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par Me Joris SCHMIT de la SELARL JORIS SCHMIT, avocat au barreau de BLOIS INTIMÉE S.A.
COUR DE CASSATION Première présidence Odech Pourvoi n° : A 25-15.786 Demandeur(s) : M. [T] et autre Avocat(s) : la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet Défendeur(s) : la société Generali vie Ordonnance : 50930 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [R] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat CGT et UGICT des salariés du groupe Generali en France métropolitaine (CGT Generali), syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 6 juin 2025 contre le jugement rendu le 19 mars 2025 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
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SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1204 F-D Pourvoi n° X 24-21.161 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 1°/ La société Europe express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], 2°/ M. [K] [A], domicilié [Adresse 10], 3°/ M. [G] [P], domicilié [Adresse 15], 4°/ M. [ZH] [V], domicilié [Adresse 12], 5°/ Mme [X] [S] [I] [L], domiciliée [Adresse 9], 6°/ M. [T] [I] [WW], domicilié [Adresse 6], 7°/ Mme [S] [W] [R], domiciliée [Adresse 1], 8°/ M. [F] [H] [J], domicilié [Adresse 11], 9°/ M. [E] [BH] [R], domicilié [Adresse 7], 10°/ Mme [B] [GK], domiciliée [Adresse 8], 11°/ M. [UE] [LL], domicilié [Adresse 14], 12°/ M.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1209 F-D Pourvoi n° W 24-11.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-11.546 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant au Syndicat pour la défense des postiers, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° A 24-20.405 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Trivalo 92, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 24-20.405 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ au syndicat CGT-FO(union départementale), dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière UNCP, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1211 F-D Pourvois n° Q 24-12.943 G 24-15.444 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé les pourvois n° Q 24-12.943, G24-15.444 contre deux arrêts rendus les 20 décembre 2023 rectifié le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans les litiges l'opposant à la société Checkport sûreté, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 2]. Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
SOC. / ELECT MR13 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° K 24-60.181 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 12], a formé le pourvoi n° K 24-60.181 contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Altaïr sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], 2°/ au syndicat Union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 26], dont le siège est [Adresse 24], 3°/ au syndicat CFTC, dont le siège est [Adresse…
SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Rejet Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° A 24-60.218 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La Fédération SUD commerce et services-solidaires, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 24-60.218 contre le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d'Evry (pôle de proximité, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Amazon France logistique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ au syndicat Union syndicale solidaires, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [U] [C], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 décembre 2025 Cassation partielle Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1215 F-D Pourvoi n° Y 23-20.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 DÉCEMBRE 2025 La société Eurodep, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-20.468 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat FO Eurodep, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [T] et le syndicat FO Eurodep ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, cinq moyens de cassation.
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SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 décembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 1171 F-D Pourvoi n° F 24-18.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025 Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-18.754 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Ambever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.