Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 octobre 2024, 24/01262
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
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La SARL [2] a embauché M. [T] [Q] à durée indéterminée et à temps complet à compter du 13 février 2017, en tant qu'ambulancier moyennant un salaire horaire de 11 euros brut. La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport était applicable à la relation de travail. Le 12 septembre 2018, M. [Q] a été victime d'un accident du travail. A la suite de cet accident, M. [Q] a été en arrêt de travail sans discontinuer. Le 3 février 2020, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [Q] inapte au poste de travail de 'chauffeur taxi' et a conclu sur l'obligation de reclassement : ' CI charges - Pas de port de charges lourdes de plus de 5 kg. CI membres sup surélevés [Localité 3] indication de travaux avec le membre supérieur au dessus du niveau des épaules.
La SARL de droit luxembourgeois G4S Security solutions a embauché à durée indéterminée à compter du 1er février 2014 M. [T] [H], domicilié en France, pour exercer des fonctions d'agent de sécurité. Selon avenant du 6 novembre 2014, l'intéressé a été affecté, en tant qu''agent de sécurité au service de sécurité incendie' sur le chantier du Parlement européen à Luxembourg. Les parties ont stipulé à l'article 3 que 'les tribunaux luxembourgeois (seraient) compétents pour tout litige résultant du ou en relation avec le présent avenant'. Le marché du Parlement européen ayant été repris, la SARL de droit luxembourgeois Seris security est devenue, à compter du 1er avril 2017, le nouvel employeur de M. [H]. Par courrier du 1er décembre 2021, la
Par ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2021, la SAS Atlantic Ovo a été déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire ordonnée par jugement du 18 mai 2021. Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 février 2022 suivant lesquelles la SAS Atlantic Ovo demande à la cour de : ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il a : - s'est déclaré compétent à l'action de Mme [E] à l'encontre de la SAS Atlantic Ovo, - dit et jugé que la SAS Atlantic Ovo n'a pas respecté son obligation de sécurité par application de l'article L.4121-1 du code du travail, et n'a pas respecté ses obligations par application de l'article L.4624-6 du code du travail, - condamné la SAS Atlantic Ovo à verser
M. [S] [P] a été embauché, suivant contrat à durée indéterminée du 22 avril 2013, par le Fongecif Île-de-France, devenu l'association Transitions pro Île-de-France (Transitions pro IDF) depuis le 1er janvier 2020, organisme de formation professionnelle des salariés, en qualité de directeur des systèmes d'information. M. [P] percevait un salaire mensuel de base de 7 773,00 euros bruts. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. A compter du 16 juin 2017, M. [P] a été placé en arrêt de travail, continuellement renouvelé. Le 13 février 2019, à l'issue d'une visite de reprise, M. [P] a été déclaré inapte par le médecin du travail, qui précisait : « le salarié peut occuper un poste de travail similaire dans une autre entreprise.
Par contrat de travail à durée déterminée du 20 octobre 2003, Mme [N] [E] a été engagée à temps partiel (22 heures hebdomadaires) par la SAS Caphorn en qualité d'hôtesse de caisse, au motif du remplacement d'une salariée en congé parental. Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 août 2004, elle a été engagée à temps complet en qualité d'employée principale textile, poste prévu par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 211,89 euros. Le 24 septembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 15 octobre 2019, cet arrêt étant prolongé régulièrement jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle la maladie
SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 2 octobre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10805 F Pourvoi n° K 23-11.739 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N] Admission du bureau d' aide juridictionnelle près la cour de cassation en date du 17 novembre 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024 Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-11.739 contre le jugement rendu le 9 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), dans le litige l'opposant à Mme [X] [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023) et les productions, M. [K] a été engagé par la société à compter du 1er décembre 1991. Depuis mai 1998, il occupe un emploi d'ajusteur PL professionnel logistique. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2004 de demandes en paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts. 4. A compter du 3 mai 2008, le salarié a été désigné délégué syndical central du syndicat CGT de l'entreprise. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° W 23-15.636 de l'employeur et les premier et deuxième moyens du pourvoi n° X 23-16.097 du salarié 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande en attribution de jours de récupération en contrepartie d'une obligation conventionnelle, pour les salariés, de se tenir prêts, sur directive de l'employeur, à intervenir pendant un temps de pause, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 1471-1 du code du travail
Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter. Viole, par fausse interprétation, l'article 69 de la convention commune La Poste France Télécom, la décision qui alloue au salarié une indemnité de préavis alors que cet article ne prévoit pas le versement d'une telle indemnité dans le cas de la rupture du contrat de travail en raison de l'inaptitude du salarié consécutive à une maladie ou un accident non professionnel
par contrat signé le 4 octobre 2007 (les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée par jugement du 26 février 2006 du conseil de prud'hommes de Lille). Par l'effet de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire, son contrat de travail a été transféré à l'EPIC SNCF Réseau le 1er juillet 2015. En qualité d'agent du cadre permanent, Madame [W] relève des dispositions du statut des relations collectives entre SNCF, SNCF Réseau, SNCF Mobilités et leurs personnels. Le 5 avril 2018, Madame [W] a saisi le conseil des prud'hommes de Lille aux fins de voir condamner la SNCF Réseau SA à lui verser les sommes suivantes : - 38 963,11 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er avril 2008 au 31
Madame [D] a été embauchée en qualité de fleuriste à compter du 25 mai 2015 par contrat unique d'insertion auquel a succédé un contrat à durée indéterminée. En septembre 2018 elle a été placée en arrêt-maladie. Le 30 janvier 2020 le médecin du travail l'a déclarée inapte. Suite à son licenciement le 25 février 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement Mme [D] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes le 24 mars 2020 pour obtenir sous astreinte la rectification de bulletins de salaire. Le 2 novembre 2020 elle a déposé une nouvelle requête tendant cette fois au paiement d'indemnités pour licenciement nul. Par jugement du 20 juin 2022 le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu de joindre les
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 3 juin 2013, Mme [P] [W] qui exerce une activité de chirurgien-dentiste en cabinet libéral à [Localité 3], a engagé Mme [I] [J] en qualité de réceptionniste avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008. Suivant avenant du 12 mai 2016, Mme [I] [J] et Mme [P] [W] ont convenu de la mise en oeuvre d'une période de professionnalisation afin que Mme [I] [J] puisse acquérir la qualification d'assistante dentaire. L'action de professionnalisation s'est déroulée du 12 mai 2016 jusqu'au 18 mai 2017. Suivant avenant du 1er mars 2018, Mme [I] [J] a été promue au poste d'assistante dentaire. Suivant avenant du 29 juin 2020, la répartition des horaires de travail de Mme [I] [J] a été modifiée.
Engagé par la société Techcrea Solutions (la société) d'abord en contrat d'apprentissage à compter du 1er juillet 2015 puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 en qualité de responsable développement commercial 2.2 coefficient 310 statut ETAM conformément à la convention collective national des bureaux d'études techniques, M. [Z], qui occupait en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation, statut ETAM, pour une durée de travail hebdomadaire de 39 heures et une rémunération mensuelle moyenne d'un montant de 3 188,26 euros en brut, a, d'abord, fait l'objet d'un avertissement le 2 mai 2019 et, ensuite, été mis à pied à titre conservatoire le 11 juin 2019 avant d'être licencié pour faute grave selon lettre du 24 juin 2019. Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes de diverses demandes de ce chef.
par contrat de travail à durée indéterminée par [B] [K], dirigeant une entreprise de maçonnerie, en qualité de man'uvre, niveau 1, position 1, coefficient 150 de la convention collective nationale du bâtiment. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 au 22 octobre 2018, puis de façon continue à compter du 1er octobre 2019. Après une visite de pré-reprise organisée le 22 décembre 2020, il a été reconnu inapte à son poste de travail par le médecin du travail par avis du 8 mars 2021, ce praticien ajoutant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été destinataire d'un courrier en date du 11 mars 2021 de son employeur dans lequel celui-ci lui faisait part de l'absence de postes disponibles
M. [X] [N] a été engagé à compter du 1er juillet 2010 par le Groupe Leaderfit (SAS) en qualité de comptable, niveau IV coefficient 220 de la convention collective. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994. La convention collective, dont son application relevait selon l'employeur d'un usage, a été dénoncée par ce dernier, par courrier du 10 janvier 2013. Par courrier du 30 avril 2020, M. [N] a présenté sa démission, avec un préavis d'un mois. Du 11 au 29 mai 2020, M. [N] a été en arrêt de travail pour maladie. Le contrat de travail a pris fin le 31 mai 2020. Par requête du 9 décembre 2020, M. [X] [N] a saisi le conseil de prud'
Mme [T] [U] a été engagée par la société Maj, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 1997, en qualité d'agent de production. Le 30 mars 2017, Mme [U] a été déclarée inapte à son poste et à tout poste de production par le médecin du travail et apte à un emploi sédentaire de bureau, comme un emploi de gardienne ou de standardiste. Le 23 mai 2017, la salariée s'est vue notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 21 août 2017, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, dans sa section Commerce, pour contester son licenciement et solliciter des dommages intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ainsi que pour perte d'employabilité et absence d'évolution professionnelle.
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Demandes relatives à l'exécution du contrat de travail * sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la
, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS * sur la recevabilité du recours Par application des dispositions de l'article L 1471-1 du code du travail toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2006, Mme [R] [E] a été engagée à temps partiel (27 heures par semaine) par la SAS Auchan Hypermarché en qualité d'hôtesse de caisses. Le 28 avril 2016, la salariée qui était affectée à la caisse de la station-service, a été victime d'un accident du travail : alors qu'elle se trouvait sur la piste, le rétroviseur d'un véhicule l'a percutée dans le bas du dos. Elle a été placée en arrêt de travail pour accident du travail et à compter du 10 janvier 2018, après consolidation de ses lésions, en arrêt de travail de droit commun. Elle ne devait pas reprendre son poste. Le 27 août 2018, la salariée a été déclarée « Inapte au poste d'employé station-service, préconisations pour la recherche de