Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-19.018
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 2020), Mme [C] a été engagée à compter du 26 août 2013 par la société du Parc, en qualité de vendeuse. 2. Licenciée le 10 novembre 2016, pour absence prolongée ayant entraîné une perturbation de l'entreprise et la nécessité d'un remplacement définitif, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et au titre des congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'indemnité de préavis n'est pas due au salarié qui est dans l'impossibilité de l'exécuter ; que pour condamner la Sarl du Parc à verser à Mme [H] une indemnité de préavis et les congés payés afférents, la cour d'appel a énoncé que la salariée n'avait pas exécuté le préavis et n'avait pas été licenciée pour faute grave ;