Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1988, 86-40.624
Cour de cassationSeules les candidatures présentées postérieurement à la conclusion du protocole d'accord préélectoral ouvrent la période de protection des anciens candidats à l'élection.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
Seules les candidatures présentées postérieurement à la conclusion du protocole d'accord préélectoral ouvrent la période de protection des anciens candidats à l'élection.
Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé qu'il n'y avait pas d'unité économique et sociale entre l'établissement d'une banque et un groupement d'intérêt économique en conséquence d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à l'élection d'un comité d'établissement ou d'entreprise commun ainsi que de délégués du personnel communs et d'avoir annulé la désignation de délégués syndicaux également commun à ces deux organismes, dès lors qu'il a constaté que les activités de l'établissement et du groupement d'intérêt économique n'étaient pas, compte tenu de leur spécificité, complémentaires, l'identité ou la complémentarité des activités des personnes morales concernées étant, quelle que soit l'institution représentative à mettre en place, un élément constitutif de l'unité économique et sociale.
Saisi sur renvoi après cassation d'une décision rendue sur une contestation des élections en cours d'organisation pour le renouvellement d'un comité d'établissement, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, se place à la date de la requête introductive d'instance pour apprécier en vue des élections contestées, l'existence de l'unité économique et sociale invoquée par un syndicat.
l'employeur aurait pu légalement revenir sur un usage antérieurement en vigueur dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne ressort ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure, que les salariés se soient prévalus devant les juges du fond d'un usage les autorisant à effectuer les visites litigieuses ; Attendu, ensuite, que sans se borner à se référer au jugement du 24 avril 1986, le conseil de prud'hommes a constaté que les visites des centres de vacances par les deux salariés en juillet et août 1984 et 1985 avaient été effectuées en contravention aux règles en vigueur dans l'entreprise concernant la désignation des personnes habilitées à visiter ces centres ; que
l'employeur à payer ces heures, en le renvoyant à le saisir d'une contestation éventuelle de leur utilisation ; que la société, après avoir payé, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement des sommes afférentes aux heures litigieuses ; Attendu que M. I... et les autres représentants du personnel concernés font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, qu'après avoir constaté que la société Kléber Industrie avait payé aux représentants du personnel des heures de délégation pour la journée du 6 avril 1983, en exécution du jugement prud'homal du 14 juin 1984 frappé de pourvoi en cassation, le conseil de prud'hommes devait en déduire que cette décision avait autorité de chose jugée, et alors, d'autre
Le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel
Doit être cassé le jugement ayant, pour caractériser l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, retenu qu'elles avaient des activités voisines, sans relever une identité ou une complémentarité actuelle de leurs activités respectives, élément constitutif d'une telle unité.
Justifie sa décision l'arrêt qui, après avoir constaté que la mutation, à titre de sanction d'un délégué du personnel, imposée par l'employeur, sans avoir demandé l'autorisation de l'inspection du Travail, apportait une modification substantielle au contrat de travail, que le salarié n'avait pas acceptée bien qu'il ait occupé son nouvel emploi, en déduit exactement qu'une telle mesure, assimilable à un licenciement était soumise aux formalités légales protectrices des délégués du personnel et que faute par la société d'avoir observé cette procédure, la mesure, par là même irrégulière, était nulle.
l'employeur, qui a l'obligation d'organiser dans son entreprise les élections professionnelles, ne peut, en cette matière d'ordre public, et même avec l'accord des organisations syndicales, se faire juge de leur validité lorsqu'il y a été procédé, le tribunal d'instance a relevé que, contrairement à ce que soutenait la société, M. A... avait été proclamé élu le 17 décembre, à l'issue du premier tour de scrutin, et que l'employeur, sans demander l'annulation de celui-ci, avait organisé le second ; Que dès lors, en déduisant que la société n'était plus recevable, faute d'avoir exercé un recours dans le délai de quinze jours, à soutenir que le quorum n'avait pas été atteint le 17 décembre, le juge de fond a légalement justifié sa décision ; PAR CES
l'employeur de mettre en place le vote par correspondance demandé par la CGT ; que, d'autre part, le second moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie du Bas-Rhin à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
l'employeur soutenait que ne devait pas être pris en compte le personnel saisonnier, le tribunal d'instance qui n'a pas recherché le temps pendant lequel ce personnel avait été présent dans l'entreprise au cours des douze mois précédents pour ne le prendre en compte dans l'effectif qu'au prorata de ce temps, a méconnu les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1985, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Carpentras ;
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu ne peuvent être pris en compte dans l'effectif de l'entreprise lorsqu'ils ne perçoivent aucune rémunération de leur employeur.
C'est par une appréciation souveraine que le juge d'instance estime qu'un tract, distribué la veille du scrutin a, eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, faussé le résultat de l'élection.
Le tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges.
La mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFDT DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie, au profit de : 1°) LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CGC), agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur Francis Z..., demeurant à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ... ; 2°) La société SAMU-AUCHAN, société anonyme, ayant établissement à Mantes-La-Jolie (Yvelines), chemin Départemental 110-Buchelay ; 3°) Monsieur X... Alain, demeurant ..., Mantes-La-Jolie (Yvelines) ; 4°) Monsieur Y... Yves, demeurant rue de la Mare des Saules, Boissy-Mauvoisin, Mantes-La-Jolie (Yvelines) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents : M.
il résulte de ses constatations qu'aucun d'eux ne pouvait prétendre à une telle désignation, le tribunal d'instance a violé le premier des textes susvisés ; alors, d'autre part, que si le jugement relève que le précédent délégué syndical avait été désigné en 1983 pour l'ensemble des établissements "gérés alors par l'ARAS" et que cette désignation n'avait pas été contestée par l'employeur, il est constant que ladite désignation est intervenue en 1982 et non en 1983 et que les établissements "gérés alors" n'étaient pas les mêmes que lors de la désignation litigieuse, de sorte que ce "précédent" ne pouvait être retenu ; qu'au surplus, en admettant que ledit "précédent" put constituer un usage, l'employeur peut revenir unilatéralement sur un tel usage ;
par arrêt du 23 juin 1979, la cour d'appel de Paris avait ordonné l'exclusion de la mention de deux condamnations figurant sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. X..., en a exactement déduit que, en application de l'article 775-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'intéressé avait recouvré sa capacité électorale et ne pouvait plus se voir opposer les dispositions des articles L. 5 et L. 6 du Code électoral ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
A violé l'article L. 412-11, 4e alinéa, du Code du travail, le tribunal qui, pour rejeter la demande d'annulation de la désignation d'un délégué syndical dans un établissement a assimilé à la notion d'entreprise celle d'établissement distinct, alors que ce texte ne peut concerner un établissement occupant moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise groupant, elle, plus de cinquante salariés répartis en plusieurs établissements distincts.
Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé que les salariés d'une société, détachés d'une manière permanente au sein d'un groupement d'intérêt économique, étaient éligibles pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de cette société, dès lors, d'une part, que cette dernière ne contestait pas avoir maintenu le contrat de travail des salariés mis à la disposition du groupement, auxquels elle réglait directement les salaires, et, d'autre part, que ces salariés bénéficiaient des oeuvres sociales dépendant du comité d'établissement de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu transfert de travailleurs au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lesdits salariés n'avaient pas cessé d'appartenir à celle-ci.