Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797
Cour de cassationl'employeur ou son représentant ne peut siéger au bureau de vote ; qu'en écartant la nullité résultant de ce que Mme Q..., chef du personnel, avait présidé le bureau de vote au seul motif que cela n'était pas établi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme Q... avait présidé le bureau de vote, le tribunal d'instance a dénaturé la note de la direction du 11 mai 1988, indiquant que la présidence des bureaux serait assurée par Nadine Q... ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, de sixième part, le principe selon lequel le scrutin est secret, n'interdit pas à un électeur de divulguer le sens de son propre vote ;