Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 septembre 2025, 24/00377
Cour d'appelirréprochable au regard des attestations des autres salariés ne dispensait pas l'employeur de répondre à son salarié et de prendre les mesures appropriées face aux dénonciations de souffrance au travail qui lui étaient adressées. Ce grief apparaît établi. Dans son courrier du 8 octobre 2019, l'employeur reconnaît avoir évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle lors de l'entretien du 28 septembre. Cet élément n'est cependant pas suffisant pour établir l'existence d'une pression exercée à son encontre pour qu'il quitte l'entreprise. Le fait que M. [Z] [I] a été injustement sanctionné le 14 janvier 2023 est avéré. Les bulletins de salaire de M. [Z] [I] établissent également qu'il n'a connu aucune évolution de carrière. Or, M. [Z] [I] s'en est plaint à plusieurs reprises. Ce fait apparaît avéré. En revanche, aucun élément ne vient étayer les affirmations de M.