Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2006, 04-41.863
Cour de cassationUn avantage individuel acquis au sens de l'article L. 132-8 du code du travail est celui qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Tel est le cas d'un avantage salarial résultant d'accords d'entreprise, dénoncés par la suite sans être remplacés, qui profitait individuellement à des salariés de sorte que cet avantage s'était incorporé à leur contrat de travail au jour où les dispositions de ces accords avaient cessé de produire effet et devait être maintenu pour l'avenir.