Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 03-60.358
Cour de cassationLes salariés mis à disposition, au sens des articles L. 421-2 et L. 431-2 du Code du travail, pris en compte au prorata de leur temps de présence dans le calcul de l'effectif de l'entreprise pour les élections professionnelles, sont ceux qui participent aux activités nécessaires au fonctionnement de l'entreprise utilisatrice. Dès lors, est légalement justifiée la décision du tribunal d'instance qui, pour déclarer irrégulier un accord préélectoral, relève que cet accord ne retient dans le décompte des effectifs de l'entreprise que les salariés des entreprises prestataires de service dont l'activité relève des secteurs de l'automobile et, en tout état de cause, de l'activité principale de l'établissement.