Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1985, 84-60.756
Cour de cassationLa contestation qui porte sur la régularité des opérations électorales est recevable dès lors qu'elle a été formée dans les quinze jours suivant les élections.
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"prise d'acte" recherche une expression exacte.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Chargement...
La contestation qui porte sur la régularité des opérations électorales est recevable dès lors qu'elle a été formée dans les quinze jours suivant les élections.
A légalement justifié sa décision le tribunal qui pour décider que l'attribution des sièges au second tour des élections des délégués du personnel était irrégulière et modifier les résultats du scrutin en attribuant les sièges selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne a relevé exactement que le second tour des élections professionnelles se faisait comme le premier au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, qu'une candidature individuelle au second tour devait être considérée comme une liste et que l'attribution des sièges en fonction du plus grand nombre de voix obtenues par les candidats était contraire à la loi.
C'est à bon droit, que le juge du fond, qui n'avait pas à surseoir à statuer, a déclaré inéligibles aux élections des délégués du personnel deux salariés après avoir constaté qu'ils ne remplissaient pas les conditions d'ancienneté fixées par un accord collectif pour être éligibles et que le syndicat demandeur n'apportait pas la preuve qu'une dérogation à ces conditions d'ancienneté eût été accordée par l'inspecteur du travail, auquel il l'avait demandée en application de l'alinéa 2 de l'article L. 423-12 du Code du travail.
Il résulte des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 423-13 du Code du travail que la décision du juge d'instance qui fixe certaines modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives intéressées est rendue, non selon la procédure de référé de droit commun, mais au fond, "en la forme des référés".
La décision de l'inspecteur du travail prévoyant la répartition du personnel d'une entreprise en vue de l'élection des membres d'un comité d'établissement s'impose au juge. En conséquence il ne saurait appartenir à celui-ci de se prononcer sur l'existence d'un accord donné par un syndicat sur cette répartition.
Les juges du fond qui ordonnent la production d'attestations écrites par chacune des parties afin de leur permettre de prouver leur prétention réciproque quant à un fait, ne renversent pas la charge de la preuve qui incombe au demandeur mais se bornent à donner au défendeur la possibilité d'établir la fausseté du fait invoqué par son adversaire.
A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.
Viole la disposition de l'article L411-1 du Code du travail, le tribunal d'instance qui déclare irrecevable pour défaut d'intérêt le recours d'un syndicat tendant à faire reconnaître le caractère d'établissements distincts à des agences pour les élections des délégués du personnel, alors que cette contestation concernait le principe même de l'organisation et de la préparation des élections professionnelles auxquelles ce syndicat était directement intéressé en raison de la présentation possible par lui d'une liste de candidats au premier tour de scrutin.
Le moyen tiré du droit d'électorat des salariés détachés de leur établissement d'origine qui n'a pas été contesté devant le juge du fond, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de cassation.
N'a pas donné de base légale à sa décision le Tribunal d'instance qui, pour annuler l'élection des élus en second rang, titulaire et suppléant, des listes de candidats présentés par un syndicat dans le collège des cadres et proclamer élus comme titulaire et suppléant les premiers candidats des listes d'un autre syndicat, s'est borné à énoncer que l'application de la règle de la répartition proportionnelle des voix à la plus forte moyenne conduit à proclamer élus, au premier rang, le premier candidat de la liste présentée par l'un de ces syndicats et au second rang, le premier candidat de la liste de l'autre, ne fournissant ainsi aucun élément permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle.
Viole l'article L. 423-7 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, par des salariés d'une demande tendant à voir dire sans effet la lettre de notification du non renouvellement de leur contrat reçue au cours des pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections, décide que les salariés sont électeurs et ordonne des élections au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée alors que, quelle qu'eût été la nature de ce contrat, celui-ci avait été rompu par la décision de l'employeur d'y mettre fin et que, n'appartenant plus à l'entreprise à partir de la date de prise d'effet de cette décision, les intéressés dont aucun ne bénéficiait de la protection instituée par l'alinéa 6 de l'article L.
La demande d'annulation fondée sur l'illégalité de la décision administrative par laquelle le conseil d'administration d'un port autonome, établissement public de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 du Code des ports autonomes, a organisé l'élection des salariés à ce conseil d'administration, soulève une question préjudicielle d'appréciation de la légalité de cette décision, dont il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître.
Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ne créent aucune inéligibilité à l'encontre de l'administrateur qu'elles visent et prévoient seulement que l'élection d'un administrateur à un "nouveau mandat" met fin à ses fonctions d'administrateur et à la protection qui s'y attache. Encourt donc la cassation le jugement qui annule l'élection d'un membre titulaire d'un comité d'établissement d'une entreprise visée par la loi précitée, au motif que la qualité d'administrateur en tant que représentant des salariés au conseil d'administration de cette entreprise le rendait inéligible au comité d'établissement.
Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement d'un scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections. En conséquence encourt la cassation le jugement qui fait droit à une demande d'annulation d'un second tour de scrutin pour l'élection de délégués du personnel, au motif qu'il avait été procédé pour la désignation des délégués titulaires et des suppléants "à un seul vote, avec une seule enveloppe et dans une seule urne" en violation des dispositions de l'article L. 423-13 alinéa 1er du Code du travail qui prévoit des scrutins séparés, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait eu pour effet de fausser le résultat des élections.
Un syndicat est recevable à contester l'effectif d'une entreprise tel qu'il était indiqué dans le protocole préélectoral qu'il avait signé, dès lors que cet effectif était le résultat d'une erreur et que cette contestation, relative à la régularité des opérations électorales et non à l'électorat avait été valablement introduite dans les quinze jours suivant les élections.
En l'état d'une décision d'un inspecteur du travail répartissant les sièges entre les collèges, dont il fixait par ailleurs le nombre en contradiction avec celui résultant de précédentes décisions du tribunal d'instance, viole les articles L. 423-3 du Code du travail et R. 96 du Code des tribunaux administratifs le jugement qui ordonne le report des élections de délégués du personnel jusqu'à solution du contentieux engagé à l'encontre de la décision administrative, privant ainsi pour une durée indéterminée l'établissement de toute représentation élue, alors que cette décision, d'application immédiate, s'imposait, en l'état, au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs.
Est irrecevable, par application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile le moyen qui critique, non la décision attaquée, mais sa notification.
A violé l'article L. 431-1 du Code du travail le tribunal qui a décidé que les salariés d'une société qui avaient été placés en position de dispense d'activité prévue par la Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 24 juillet 1979, seraient pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections des membres du comité d'établissement, alors que, dans la position résultant pour eux de cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler.
Aux termes de l'article R. 423-3 du Code du travail, le tribunal d'instance saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des délégués du personnel statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. En conséquence doit être cassé le jugement énonçant que les défendeurs à l'action en contestation des listes électorales, bien que régulièrement convoqués, n'avaient pas comparu, alors que la lettre les invitant à se présenter devant le tribunal leur était parvenue la veille de l'audience ce qui ne leur laissait pas le délai de trois jours imparti pour comparaître et faire valoir des moyens de défense.
A justifié sa décision le tribunal qui, pour débouter des salariés de leur demande en annulation des élections de délégués du personnel, a énoncé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, il appartenait à l'employeur, en l'absence de la saisine du juge d'instance conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-13 du code du travail, d'en fixer les modalités.