Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 23/04293
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"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 28 MAI 2026 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06943 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN62 Décision déférée à la cour : jugement du 12 septembre 2023 - conseil de prud'hommes - formation de départage de PARIS - RG n° 20/04983 APPELANTS Monsieur [M] [D] [A] [F] [K], ayant droit de Madame [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Madame [B] [K] [F], ayant-droit de Madame [J] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Madame [P] [K] [F], ayant-droit de Madame [J] [F], représentée par Monsieur [M] [A] [F] [K], administrateur légal de sa fille mineure, [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Antoine DUMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : P228 INTIMEE S.A.S.
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Les termes de l'article L. 2242-23 du code du travail, alors en vigueur, selon lesquels, lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne, leur licenciement repose sur un motif économique et est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel, ont pour objet de dispenser l'employeur de l'obligation de consulter les institutions représentatives du personnel selon la procédure applicable aux licenciements collectifs, excluant ainsi l'application des dispositions des articles L. 1233-28 à L. 1233-33 du code du travail relatifs à la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsque l'employeur envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 473 F-D Pourvoi n° B 24-17.370 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 24-17.370 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Métal composite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 475 F-D Pourvoi n° T 24-17.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 La société Clariane France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société aixoise d'expansion médicale à la suite de sa dissolution et de la transmission universelle de son patrimoine à la société Clariane France, a formé le pourvoi n° T 24-17.799 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2024 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [K] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.