Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-10.550
Cour de cassationIl résulte des articles 29 et 32 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, dans leur rédaction issue du protocole d'accord du 14 mai 1992, que l'avancement du personnel dans son emploi s'effectue dans la limite de 40 % du salaire et que ce n'est que dans l'hypothèse où l'agent a atteint ce plafond au jour où il est diplômé au titre de l'une des options du cours des cadres organisé par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale (UCANSS), ou dans les deux ans qui suivent sans l'obtention d'une promotion, que le surplus d'échelon d'avancement conventionnel lui est attribué sous forme d'une prime provisoire