Cour d'appel de Chambéry · Arrêt
Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes
Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 4 décembre 2025RG n° 23/01544
- Solution
- Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 21 septembre 2023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Annemasse
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery
Document officiel
Texte intégral
74 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/01544 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HLF3
S.A.S. [1] C/ [N] [V]
Association AGS CGEA D'[Localité 1] etc...
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 21 Septembre 2023, RG F 23/00048
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocat au barreau de NICE - Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique MORT de l'AARPI MoMa Avocats, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Association AGS CGEA D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [B] [R] désigné es qualité de mandataire judiciaire de la Société [1] suite au jugement d'ouverture de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de commerce le 14 juin 2024.
Suite à l'assignation forcée qui lui a été notifiée le 24 décembre 2024.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
Sans débat,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Vu l'arrêt de la présente cour en date du 4 septembre 2025 RG N° 23/01544, dans l'affaire opposant M. [V] et la SAS [1],
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 8 septembre 2025,
Vu le temps imparti aux parties pour présenter leurs observations,
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il résulte des pièces du dossier que la requête en rectification erreur matérielle susvisée est bien fondée et il y sera par conséquent fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous.
Il convient d'ordonner que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
Par ces motifs
Rectifiant l'arrêt du 4 septembre 2025,
DIT que dans cet arrêt, Page 12
Au lieu de lire :
« Sur les demandes de l'AGS :
Il convient de condamner M. [N] [V] à rembourser à l'AGS les sommes dont
elle lui a fait l'avance au titre du jugement déféré de première instance et qui n'ont pas été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1] à savoir :
- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail
prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents »
Il convient de lire, page 12 :
« Sur les demandes de l'AGS :
Il convient de condamner M. [N] [V] à rembourser à l'AGS les sommes dont
elle lui a fait l'avance au titre du jugement déféré de première instance et qui n'ont pas été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. [1] à savoir :
- 526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail
prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents « .
ET
DIT que dans cet arrêt, Page 13
Au lieu de lire :
« CONDAMNE M. [N] [V] à rembourser à l'AGS CGEA Délégation d'[Localité 1]
les sommes suivantes :
- 6526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents »,
Il convient de lire, page 13 :
« CONDAMNE M. [N] [V] à rembourser à l'AGS CGEA Délégation d'[Localité 1]
les sommes suivantes :
- 526,20 € de rappel de salaire outre 52,62 € de congés payés afférents au titre du travail
prétendument effectué en Suisse
- 2058,42 € de rappel de salaire pour des heures supplémentaires outre 205,84 € de congés payés afférents »,
ORDONNE que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision modifiée.
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
Ainsi prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 22 septembre 2026
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes d'Annemasse · 21 septembre 2023
- Identifiant source
- 69725161cdc6046d474eadfb
