Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 30 juin 2026, 24/00381
Cour d'appelune partie de son temps de travail n'a pas été décompté au mois de juin 2016 (4 heures et 33 minutes) ainsi que le 12 mars 2019 (8 minutes), - l'employeur comptabilise la journée du 04 février 2016 comme des heures supplémentaires qui compenserait un déficit de jours de repos alors qu'il a participé à une réunion syndicale et que les heures correspondantes sont des heures de délégation qui ne peuvent être considérées comme des heures travaillées. La société [1] lui oppose toutefois qu'il ne peut prétendre à un nombre de jours de RTT qu'en fonction du nombre d'heures travaillées. Les parties s'opposent sur le cycle à prendre en compte pour déterminer la durée hebdomadaire de travail. L'employeur soutient que l'accord d'entreprise du 24 juin 1999 lui permet de calculer le temps de travail sur un cycle annuel.