Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 91-44.382
Cour de cassationla salariée fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société X... et Y... d'un jugement du conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse "par pli recommandé" au secrétariat de la juridiction qui a statué ; qu'un acte d'appel formé dans des conditions non prévues par ce texte équivaut à une absence d'acte ; que la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la déclaration d'appel désigne le jugement dont il est fait appel ; que Mme Z... avait fait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que la déclaration d'appel visait, non pas le jugement du 23 juillet 1990, confirmé par la cour d'appel, mais seulement un jugement rectificatif du 30 juillet 1990 ;