Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.876
Cour de cassationVu les articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour annuler la transaction, l'arrêt attaqué énonce que dans la transaction du 23 décembre 1997, M. X... s'est engagé à renoncer à toutes actions pour tous les comptes pouvant exister entre les parties au titre de l'exécution comme de la résiliation du contrat de travail ; qu'en échange de cette concession, il a obtenu d'une part une indemnité de rupture fixée de façon forfaitaire et définitive à la somme de 28 000 francs et d'autre part le bénéfice de l'acquisition d'un véhicule d'occasion à prix coûtant ; que l'avantage qui lui a été consenti à ce titre dans la transaction est en conséquence de 5 605 francs, arrondis à 5 600 francs ;