Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.014

Arrêt du 30 novembre 2005Pourvoi n° 03-43.014

Non publiéContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé en 1978 en qualité d'opérateur de prises de vue-caméraman par la société nationale de télévision France 3 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, de primes de fin d'année et d'objectifs ainsi que d'indemnités de rupture.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 03-43.014 et J 03-43.076 ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1978 en qualité d'opérateur de prises de vue-caméraman par la société nationale de télévision France 3 selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement de rappels de salaire, de primes d'ancienneté, de primes de fin d'année et d'objectifs ainsi que d'indemnités de rupture ;

Sur les moyens réunis du pourvoi de l'employeur :

Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société nationale de télévision France 3 avait soutenu devant les juges du fond que les contrats conclus avec M. X... étaient des contrats à durée déterminée d'usage ; que le premier moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen pris en ses trois premières branches qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et attendu que la contradiction alléguée dans la quatrième branche de ce moyen, qui procède d'une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen dans sa quatrième branche est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société nationale de télévision France 3 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137249ccd58014677416ed3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137249ccd58014677416ed3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 novembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.