Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1988, 85-41.345
Cour de cassationl'employeur dès lors que celui-ci pouvait faire état de faits postérieurs ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en déclarant que l'employeur n'était pas fondé à invoquer à l'appui d'une mesure de licenciement des faits déjà sanctionnés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel aurait dû rechercher si, convoqué pour 20 heures, M. X... était ou non appelé à prendre la route avant 22 heures, eu égard notamment au délai que requérait le chargement et la préparation du véhicule ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 1974 et des articles L. 122-8 et L.