Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1989, 87-42.166
Cour de cassationVu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. Y..., directeur de l'association "Comité des fêtes du Bourg-sous-la-Roche", a été licencié le 21 avril 1982 par le syndic de la liquidation des biens de cette association pour faute grave ; qu'il a réclamé, devant la juridiction prud'homale, diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a relevé qu'il était apparu, après son licenciement, qu'il était tenu une double comptabilité permettant, grâce aux minorations de