Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-41.750
Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 86-41.750
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 1986), que M. X., embauché le 6 juin 1983 par la société MERO en qualité d'électromécanicien, a été licencié le 3 novembre 1983 avec un préavis d'une semaine pour absence injustifiée les 25 et 26 octobre 1983.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Edmond X..., demeurant "La Collinière" Courgains (Sarthe) Marolles les Brault,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1986 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée MERO, dont le siège est ... (Orne), anciennement et actuellement sise ... le Rotrou (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 1986), que M. X..., embauché le 6 juin 1983 par la société MERO en qualité d'électromécanicien, a été licencié le 3 novembre 1983 avec un préavis d'une semaine pour absence injustifiée les 25 et 26 octobre 1983 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes de salaire pour les 25 et 26 octobre 1983 et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, d'avoir retenu que l'horaire de travail était de 5 h à 13 h, alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il n'a pas été répondu à l'intégralité de ses conclusions et que la cour d'appel s'est fondée sur des attestations mensongères, et, d'autre part, de n'avoir pas tenu compte de la mauvaise foi de l'employeur, celui-ci n'ayant pas respecté la convention collective applicable en omettant de préciser dans le contrat de travail les horaires de travail et la catégorie professionnelle du salarié, et qu'il s'est contredit dans ses affirmations en partie mensongères ;
Mais attendu que les moyens ne tendent en réalité qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, de plus en partie étrangère à l'objet des demandes, des éléments de preuve qui leur étaient soumis ;
Qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée MERO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720d5cd580146773eec31
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d5cd580146773eec31.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.
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