Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.996
Arrêt du 16 mars 1989Pourvoi n° 87-41.996
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait de la cause, a estimé que les salariés savaient qu'ils avaient droit à quatre mois de préavis et que la poursuite de leur activité après que l'administrateur ait mis fin à leur collaboration correspondait à l'exécution de leur préavis et que, dès lors, ils n'étaient pas fondés à prétendre que leur licenciement avait été annulé; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen.
- Réponse: MM. Guermann, Saintoyant, conseillers.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Mohamed, demeurant ... (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juillet 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section A), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidatoin de biens de la SCEA CAMARGUE POLDER, demeurant ...,
défendeur à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, conseillers ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Mohamed Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juillet 1986), que M. Z..., agissant en qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Camargue Polder, a notifié, par lettre du 4 juillet 1983, à M. X... ainsi qu'à dix-sept autres salariés qu'il serait mis fin à leur collaboration à compter du 6 juillet ; que les salariés ont continué à travailler et à percevoir leur salaire jusqu'au 7 novembre, date à laquelle il a été mis fin définitivement à leur ativité ; que les salariés ont alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir, en application de la convention collective des exploitations agricoles de l'Hérault, une indemnité de préavis égale à quatre mois de salaire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui constate que le syndic avait écrit aux salariés le 4 juillet 1983 qu'il mettait fin à leur collaboration à compter du 6 juillet 1983, sans faire aucune allusion à une quelconque période de préavis, et les avait néanmoins gardés à son service postérieurement à cette dernière date, ce qui constituait une renonciation manifeste au licenciement, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qu'elles comportaient nécessairement et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions des salariés qui soutenaient que c'était le syndic lui-même qui les avait convaincus de leur congédiement immédiat et qu'il les avait ensuite persuadés, par quatre mois d'activité sans aucune modification de leurs conditions de travail, que la fin de la collaboration avait été rapportée, violant ici encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait de la cause, a estimé que les salariés savaient qu'ils avaient droit à quatre mois de préavis et que la poursuite de leur activité après que l'administrateur ait mis fin à leur collaboration
correspondait à l'exécution de leur préavis et que, dès lors, ils n'étaient pas fondés à prétendre que leur licenciement avait été annulé ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées et justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen :
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. Y..., envers M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
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Identifiants et source
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- 613720d8cd580146773eee14
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720d8cd580146773eee14.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mars 1989.
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