Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-42.443
Cour de cassationl'employeur n'avait pas précisémment pour objet, compte tenu du domaine très spécialisé de son activité, de laisser la possibilité au salarié de travailler dans sa spécialité et notamment au service d'un employeur exerçant la même activité mais utilisant d'autres produits et d'autres procédés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin, il est clairement et précisément stipulé dans la lettre du 22 septembre 1978, alinéas 3 et 4 : "(.. ) en cas de rupture du présent contrat de travail par vous ou par nous, vous vous obligez pendant une durée de deux ans en France dans la zone nord, est et sud et, limité à l'ouest par la ligne passant par Caen, Tours, Limoges et Béziers à ne pas