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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 86-41.871

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/1989
Numéro d'affaire
86-41.871

Résumé

Ne sauraient percevoir les indemnités de préavis et de licenciement les salariés qui ont renoncé à celles-ci pour faciliter la cession d'une entreprise en contrepartie d'une garantie de maintien d'emploi pendant un an à compter de la reprise d'activité. Ainsi a légalement justifié sa décision la cour d'appel qui déboute lesdits salariés après avoir constaté qu'ils avaient été embauchés par le repreneur selon un contrat de travail qui durait au jour du jugement depuis plus d'un an (arrêt n° 1). En revanche, un conseil de prud'hommes ne peut, sans violer l'article 2044 du Code civil, condamner un syndic à payer ces indemnités au motif que l'accord conclu ne constitue pas une transaction (arrêt n° 2).

Extrait

Sur le second moyen : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu que M. Y..., entré au service de la société coopérative ouvrière de production SCIM Mont-Blanc le 28 mai 1982, a été licencié le 28 septembre 1984 par M. X..., syndic à la liquidation des biens de cette société prononcée le 21 septembre 1984 ; qu'après exécution de son premier mois de préavis qui lui a été payé, il a signé le 26 octobre 1984 à la demande du syndic une renonciation à indemnité du second mois de préavis qu'il n'a pas effectué et à l'indemnité de licenciement, en contrepartie d'une garantie de maintien de l'emploi par le repreneur de l'entreprise pendant une période d'un an après la reprise et l'acceptation d'un commun accord du contrat de travail, un éventuel repreneur, le groupe Pinchard, étant alors envisagé ; que le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale ayant rejeté les propositions d…